Référés, 11 février 2025 — 24/01627

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/01627 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTUM

N° de minute :

[Y] [Z]

c/

Mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES, Caisse CPAM DU VAL D’OISE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871

DEFENDERESSES

Mutuelle MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

Caisse CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 1] [Localité 5]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant exploit d’huissier en dates des 3 et 5 juillet 2024, Monsieur [Y] [Z] a assigné en référé la Mutuelle Fraternelle d’Assurances ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise en demandant principalement la condamnation de la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à lui payer une provision de 32 000 euros à valoir sur la réparation du dommage qu’il a subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 27 février 2020 , outre 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 4 décembre 2024 le demandeur indique qu’il rectifie sa demande de provision à 22 000 euros. Il expose qu’il a eu un accident de la circulation le 27 février 2020 qui a atteint son épaule droite avec irradiations jusqu’à la main ; que son droit à indemnisation a été reconnu par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances; qu’une provision de 20 700 euros au total a déjà été versée ; que suite au rapport de l’expert Dr [C] le 13 juillet 2023 une offre définitive de 43 330,64 euros a été faite en octobre 2023, soit seulement 22 630 euros supplémentaires ce qui l’oblige à assigner au fond pour liquider son préjudice et à demander dans l’attente une provision en raison de son licenciement pour inaptitude.

La Mutuelle Fraternelle d’Assurances soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite principalement le débouté , et subsidiairement, de limiter à la somme de 10 000 euros la provision sollicitée, après avoir souligné qu’elle a déjà versé la somme de 20 700 euros et que le reste doit être évalué par le juge du fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Au vu du rapport d’expertise judiciaire du 13 juillet 2023 qui détaille les préjudices subis par la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à la suite de l’accident et notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent et les souffrances endurées (3,5/7), et de la provision de 20 700 euros déjà versée, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire au montant suffisant et non sérieusement contestable de 20 000 euros.

La demande de rendre l’ordonnance commune à la CPAM du Val d’Oise est sans objet celle-ci ayant été assignée.

La Mutuelle Fraternelle d’Assurances aura la charge des dépens, et versera à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Condamnons, à titre provisionnel la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamnons la Mutuelle Fraternelle d’Assurances à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux dépens.

Fait à Nanterre le 11 février 2025

FAIT À NANTERRE, le 11 février 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente