CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 23/02173
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025
N° RG 23/02173 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5JY
N° Minute : 25/00138
AFFAIRE
URSSAF RHONE ALPES
C/
[T] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante non représentée
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Catherine MILLET-URSIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727, substituée par Me Pierre SANDRES,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2023, Monsieur [T] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 septembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales de la région Rhône-Alpes (URSSAF), et signifiée le 5 octobre 2023, pour un montant de 917 € au titre de la régularisation de l'année 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle Monsieur [M] a seul comparu et a été entendu en ses observations.
L'URSSAF de la région Rhône-Alpes, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.
Monsieur [T] [M] requiert qu'un jugement soit rendu sur le fond du litige et demande au tribunal de : – annuler la contrainte en date du 22 septembre 2023 ; – débouter l'URSSAF de ses demandes ; – condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de la combinaison des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité, que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
En l'espèce, Monsieur [M] fait valoir que la mise en demeure ne lui a pas été régulièrement envoyée, réfutant avoir reçu cette mise en demeure et l'accusé de réception versé aux débats mentionnant une adresse incomplète, à savoir :
« MR [M] [T] [P] [Localité 4] »
L'examen du courrier de mise en demeure en date du 26 juin 2023 fait ressortir une adresse correcte, à savoir : « Monsieur [M], [Adresse 1] ».
En revanche, comme le fait valoir le requérant, l'avis de réception joint, et qui a été versé au débat par l'URSSAF, mentionne dans la rubrique destinataire :
« MR [M] [T] [P] [Localité 4] »
Ainsi, si la commune de domiciliation et le code postal de cette commune sont précisés, il n'en va pas de même de la rue et du numéro du domicile de Monsieur [M], ce qui crée un doute sur la bonne délivrance du courrier.
Par ailleurs, cet avis est tronqué et ne permet pas de vérifier si une signature a été apposée dans la rubrique prévue à cet effet.
Par conséquent, l'URSSAF ne démontre pas avoir adressé son courrier de mise en demeure par lettre recommandée régulièrement délivrée, ce qui constitue une violation de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale.
Cette seule circonstance suffit à considérer comme bien-fondée l'opposition soulevée par Monsieur [M] et il y aura lieu par suite d'annuler la contrainte.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner l'URSSAF de la région Rhône-Alpes aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
L'URSSAF sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € de sur le fondement de l'article 700 du code de procé