CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 21/00431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025

N° RG 21/00431 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPPF

N° Minute : 25/00128

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Cédric PUTANIER,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [R] [F], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 16 juillet 2020, Mme [O] [T], salariée de la SA [5] depuis le 20 août 2001 en qualité d’employée de bureau - téléconseillère, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 7 juillet 2020 à 10 heures dont les circonstances sont décrites en ces termes : « télétravail à son domicile – un homme serait entrée par effraction à son domicile et aurait surgit dans la pièce ou la victime travaillait. La victime a crié et l’homme est parti sans rien faire, pas de contact physique ou autre. Lésions : psychologiques ».

La société a émis des réserves par courrier du 20 juillet 2020.

Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2020 par le docteur [P] [S] mentionne : « suite tentative de pénétration d’un individu sur son lieu de travail (télétravail à domicile) crise d’angoisse » et est assorti d’un premier arrêt de travail.

A l’issue de l’investigation, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a notifié par courrier du 9 octobre 2020 la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 10 décembre 2020 la commission de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 15 mars 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes des dernières conclusions et observations qu’elle présente à l’audience, la SA [5] sollicite du tribunal de : A titre principal, - juger que la caisse n’a pas respecté l’ordonnance Covid en ne prolongeant pas les délais de réponse au questionnaire de l’employeur ; - juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ; En conséquence, - juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 juillet 2020 de Mme [T] est inopposable à la société ; A titre subsidiaire, - juger que la matérialité des faits déclarés par Mme [T] n’était pas établie à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ; - juger que la caisse n’a pas accordé le bénéfice de la présomption d’imputabilité à Mme [T] et qu’elle a décidé de diligenter une instruction ; - juger qu’en l’espèce, l’investigation de la caisse n’a pas ramené la preuve de la matérialité des faits par les éléments probants autre que les déclarations de la salariée ; En conséquence, - juger que la décision de prise en charge de l’accident du 7 juillet 2020 déclaré par Mme [T] sera déclarée inopposable à la société ; - juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande du tribunal de : confirmer le bien fondé de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de Mme [T] du 7 juillet 2020 ;débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire

L’article R441-8 du code de la sécurité sociale, prévoit que :

« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le car