CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 21/00311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025
N° RG 21/00311 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOFW
N° Minute : 25/00127
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 3]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [Z] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [F] [M], salariée de la SAS [6] depuis 2007 en qualité de coordinatrice service achat, a établi le 13 janvier 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnant un « état sévère dépressif et durable lié au comportement professionnel : burn out », sur la base d'un certificat médical initial du 19 décembre 2019 constatant un « état anxiodépressif sévère et durable lié au contexte professionnel – troubles du sommeil ++ - angoisses -asthénie ++ ».
Dans le cadre de l'instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à au moins 25 % et saisi le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Île-de-France. A la suite de l'avis favorable du 24 septembre 2020 de ce comité, la caisse a notifié le 6 octobre 2020, une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi le 30 novembre 2020 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 3 mars 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, au cours de laquelle seule la caisse représentée, a comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] qui, a adressé une dispense de comparution par courrier du 12 décembre 2024, sollicite du tribunal de : - déclarer son recours recevable ; - déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 21 octobre 2019 en l’absence de respect du principe du contradictoire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande du tribunal de : - débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ; - déclarer opposable à la société la décision du 6 octobre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par Mme [M].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
La CPAM de [Localité 5] ayant eu connaissance des moyens et prétentions soulevés par la SAS [6], aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire lors de l’instruction
La société reproche à la caisse d’avoir commis des manquements dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle en ne respectant pas les phases de consultation prévues par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie sans que la société ait pu bénéficier du délai de 30 jours qui lui était imparti comme indiqué dans le courrier de la caisse du 29 juin 2020, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse soutient que dans le cadre de l’instruction la procédure est régulière et le contradictoire a été respecté, dès lors que la société a été en mesure de consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 22 juin 2020, date de saisine du comité au 7 août 2020 et consulter le dossier jusqu’au 24 août 2020, comme le décrit l’échéancier sur le site dédié.
L’article R461-9 du code de