Référés, 11 février 2025 — 24/02202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/02202 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZSC
N° de minute :
S.C.I. DES LOTS 47 ET 62 DU [Adresse 3]
c/
S.A.S. GROUPE SANTE FRANCE
DEMANDERESSE
S.C.I. DES LOTS 47 ET 62 DU [Adresse 3] Ayant pour mandataire gérant la Société MICHEL LAURENT [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Vincent DRAGO de l’AARPI ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0043
DEFENDERESSE
S.A.S GROUPE SANTE FRANCE [Adresse 1] [Localité 5]
non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2024, la SCI DES LOTS 47 ET 62 DU [Adresse 3] a assigné en référé la S.A.S. GROUPE SANTE FRANCE.
Selon courriel en date du 11 février 2025, la S.C.I. DES LOTS 47 ET 62 DU [Adresse 3] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La S.A.S. GROUPE SANTE FRANCE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.C.I. DES LOTS 47 ET 62 DU [Adresse 3] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02202 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZSC ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.C.I. SCI DES LOTS 47 ET 62 DU [Adresse 3] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON François PRADIER, 1er Vice-président