Référés - Indivi/Success, 11 février 2025 — 24/01957
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 11 Février 2025
N° RG 24/01957 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV4M
N°de minute :
S.A.S. [11]
c/
Madame [P] [T] épouse [Y]
DEMANDERESSE
S.A.S. [11] [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L177
DEFENDERESSE
Madame [P] [T] épouse [Y] [Adresse 13] USA
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
[J] [T] est décédée le [Date décès 10] 2013, à [Localité 15].
Le cabinet [11] a été mandaté par l’étude de Maître [N] & Associés, notaires à [Localité 12], afin de rechercher les héritiers d’[J] [T].
Les recherches ont permis d’identifier Madame [P] [T], sœur d’[J] [T].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [N], le 6 juillet 2016.
Aux termes d’un testament olographe du 24 septembre 2011, [J] [T] avait légué son appartement, [Adresse 6] à [Localité 12] à Messieurs [V] et [G] [C].
Par procuration du 31 mai 2015, Madame [P] [T] a donné pouvoir à la société [11] afin de recueillir et de liquider la succession d’[J] [T].
En vertu de ce mandat, la société [11] a assigné les frères [C] en nullité du testament du 24 septembre 2011, au visa de l’insanité d’esprit de la rédactrice.
Par jugement du 24 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le nullité du testament rédigé par [J] [T] le 24 septembre 2011. Sur l’appel interjeté par les frères [C], la cour d’appel de Versailles a, le 21 novembre 2020, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le pourvoi en cassation formé par les frères [C] a été rejeté par un arrêt de la Cour du 11 mai 2023.
En conséquence, Madame [P] [T] est seule héritière d’[J] [T].
Par acte du 31 juillet 2024, la SAS [11] a fait assigner Madame [P] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
désigner en qualité de mandataire successoral Maître [E] dont le siège social est situé [Adresse 7], ou tout autre mandataire qu’il plaira au juge ; avec mission d’administrer la succession d’[J] [T], née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 14] (Bulgarie), demeurant en son vivant [Adresse 6] à [Localité 12] et décédée le [Date décès 10] 2013 à [Localité 15] ; et, pour ce faire, représenter en tant que besoin la succession afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes ; autoriser le mandataire successoral à vendre le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section AC n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5], moyennant un prix minimal de 540.000 euros, avec possibilité de baisse du prix à 480.000 euros passé un délai de trois mois suivant la mise en vente ; désigner Maître [N], notaire de l’étude [N] [1], située à [Localité 12] (92) aux fins de recueillir le produit de la vente au titre de la succession et de poursuivre les opérations de compte liquidation de la succession d’[J] [T] ; désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée au mandataire successoral et statuer sur tous incidents ; condamner Madame [P] [T] épouse [Y] à payer à la société [11] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [P] [T] épouse [Y] aux entiers dépens. Madame [P] [T] bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 14 janvier 2025, la SAS [11] s'est expressément référée à son acte introductif d'instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à la désignation de Maître [E] ès qualités de mandataire successoral
Aux termes de l'article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la successio