CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 20/00995

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025

N° RG 20/00995 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V2TO

N° Minute : 25/00126

AFFAIRE

[W] [H] épouse [T]

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [W] [H] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 février 2019, Madame [W] [H], épouse [T], a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par décision notifiée le 17 avril 2019, la caisse régionale d'assurance-maladie d’Île-de-France (CRAMIF) a rejeté cette demande au motif que, selon son médecin-conseil, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gains.

Madame [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CRAMIF qui, par avis du 1er avril 2020, a confirmé la décision contestée.

Madame [H] a alors saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête déposée le 29 juin 2020.

Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer si Madame [H] présentait au 28 février 2019 une invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.

L'expert désigné, le docteur [I], a été remplacé par le docteur [F], médecin-psychiatre, selon ordonnance du 15 avril 2022, le docteur [I] ayant recommandé dans une note du 11 avril 2022 l'attribution de cette mission à un médecin-psychiatre.

Le docteur [F] a été remplacé par une ordonnance du 13 mai 2022 par le docteur [X].

Ce médecin a réalisé sa mission le 9 août 2022 et déposé son rapport au greffe, qui a été transmis contradictoirement aux parties.

Par jugement avant-dire-droit du 19 janvier 2023, une nouvelle mesure d'expertise a été confiée au docteur [U], médecin-psychiatre.

Ce médecin a réalisé sa mission le 24 juin 2023 et déposé son rapport au greffe, qui a été transmis contradictoirement aux parties.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [W] [H], épouse [T], demande au tribunal de : - annuler la décision de refus de bénéfice de la pension d'invalidité du 28 février 2019, ainsi que la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 1er avril 2020 ; - juger que l'état de santé de Madame [H] réduit d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; - ordonner à la CRAMIF d'assurer à Madame [H] le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 28 février 2019 ; - ordonner à la CRAMIF de régulariser le dossier de Madame [H] dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; - ordonner à la CRAMIF de procéder au remboursement de la provision de 500 € versée par Madame [H] pour la réalisation de l'expertise ; - condamner la CRAMIF à payer à Madame [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réplique, la CRAMIF demande au tribunal de débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, considérant que les éléments médicaux relatifs à la dépression et au syndrome anxio-dépressif avaient déjà été pris en compte dans le cadre de l'expertise de 2022, qui était défavorable à la requérante. Elle critique le second rapport d'expertise en ce qu'il ne répondrait pas aux conditions de précision et de clarté et demande l'entérinement du premier rapport d'expertise. Elle évoque un risque de double paiement des frais d'expertise dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de remboursement des frais d'expertise et retiendrait par ailleurs l'application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant simplement saisi du litige, et non de la décision contestée.

Sur la demande d'attribution d'une pension d'invali