CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 24/02151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025
N° RG 24/02151 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZFN
N° Minute : 25/00131
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503, substituée par Me Amélie FORGET,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [O] [X], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 9 décembre 2013, M. [W] [J], salarié de la SAS [11], a subi un accident du travail le 7 décembre 2013 dans les circonstances suivantes : « en voulant se relever suite au cerclage d’une bobine, la victime aurait perdu l’équilibre et senti son genou droit craquer et dérober. Lésions : genou droit -Luxation ».
La société a émis le 9 décembre 2013 des réserves suivant courrier joint à la déclaration.
Le certificat médical initial établi le 7 décembre 2013 décrit des « pathologie ménisque externe droit ».
A l’issue de l’investigation, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] a notifié par courrier du 11 mars 2014 à M. [J] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de M. [J] en rapport avec l'accident est considéré consolidé à la date du 30 septembre 2014 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 0 %.
Contestant la durée des arrêts de travail, la société a saisi le 11 mars 2015 la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision du 7 mai 2015.
Par requête enregistrée le 8 juillet 2015, la société a alors saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, qui a ordonné le retrait du rôle à la demande des parties en date du 25 juin 2019.
Suite au réenrôlement de l'affaire, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [11] demande au tribunal de : - déclarer le recours de la société recevable et bien-fondé ; En conséquence, - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de - déterminer les lésions directement imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 7 décembre 2013 ; - déterminer la nature et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ; - déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout étant antérieur ou indépendant ; - déterminer la date de consolidation de l’accident du travail du 7 décembre 2013 en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - préciser que dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, l’expert désigné pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces ; - faire injonction à la caisse de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [I] [F], médecin conseil de la société l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 12] sollicite du tribunal de : constater que les arrêts de travail du 7 décembre 2013 au 19 septembre 2014 et les soins jusqu’au 30 septembre 2014 se trouvent médicalement justifiés,rejeter la demande d’expertise médicale ;déclarer la société mal fondée en son recoursdébouter la société ;confirmer la décision rendue le 7 mai 2015 par la commission ; Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du co