CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 22/00572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025
N° RG 22/00572 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOPG
N° Minute : 25/00190
AFFAIRE
S.A. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [10] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, substitué par Me Frédérique BELLET,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3]
non comparante Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire-droit par décision contradictoire, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 31 mars 2017 par la SA [10], il est fait mention d'un accident survenu le même jour au préjudice de Monsieur [P] [F], salarié de la société en qualité d'agent d'entretien, dans les circonstances suivantes : " alors que Monsieur [F] était sur une échelle avec sa caisse à outils et cherchait à ouvrir la trappe d'accès au caisson VMC, son pied aurait glissé et il serait tombé de l'échelle ".
Le certificat médical initial établi le 31 mars 2017 décrit un " lumbago aigu avec sciatique gauche apparue brutalement lors d'un mouvement en ouvrant une trappe lourde d'accès des combes ce matin à 11H " et est assorti d'un arrêt de travail initial courant jusqu'au 7 avril 2017.
Le 26 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé au 15 juillet 2021 et un taux d'incapacité permanente de 12 % a été fixé à la suite de l'avis du médecin-conseil de la CPAM de [Localité 7].
Contestant cette décision, la SA [10] a saisi le 15 octobre 2021 la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé ce taux lors de sa séance du 21 février 2022.
Par requête en date du 6 avril 2022, la SA [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024, date à laquelle la SA [10] a seule comparu.
Aux termes de sa requête soutenue à l'audience, la SA [10] demande au tribunal de : à titre liminaire, - dire et juger que son recours est recevable et bien fondé ; sur le fond, - ordonner une consultation sur pièces avec pour mission de fixer le taux d'IPP de Monsieur [F] en conséquence de son accident du travail du 31 mars 2017 ; - enjoindre à cette fin à la CPAM de [Localité 7] de communiquer à son médecin-conseil, le docteur [E], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ; - renvoyer l'affaire à la première audience utile afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la requérante.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] sollicite, aux termes de ses dernières écritures, de : - dire le recours de la SA [10] recevable ; - débouter la SA [10] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'opposabilité de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] de 12 % à compter du 16 juillet 2021, à la suite de son accident du travail du 31 mars 2017.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La SA [10] ayant eu connaissance des moyens développés par la CPAM de [Localité 7], aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] dans les rapports entre la CPAM de [Localité 7] et la SA [10]
Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'aprè