CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 21/02027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025
N° RG 21/02027 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEMP
N° Minute : 25/00130
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Agathe KLEIN,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2021, M. [Y] [E], salarié au sein de la SA [5] en qualité de mécanicien - chauffagiste, a déclaré un « cancer poumon gauche avec ganglion ».
Le 21 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge la maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée du 19 août 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle la société représentée a seule comparu et fait valoir ses observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal : de juger le recours recevable et bien-fondé ;de déclarer que les conditions du tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies ni démontrées et que la présomption d’imputabilité n’avait pas à s’appliquer ;de dire et juger que la signification professionnelle de la maladie du 27 septembre 2020 lui est inopposable ;Sur l’exécution provisoire à titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;à défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;dans les deux cas, condamner sous astreinte la caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dans des conclusions valablement déposées, demande au tribunal de : débouter le requérant de son action ;confirmer l'opposabilité à l'encontre de la SA [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [Y] [E] ainsi que l'ensemble des conséquences y afférentes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La SA [5] ayant eu connaissance des moyens développés par la CPAM du Var, aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’exposition au risque visé au tableau 30 bis des maladies professionnelles
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles vise au titre des affectations professionnelle consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le cancer broncho-pulmonaire primitif dans un délai de prise de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
Ce tableau indique comme liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies des « travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction