CTX Protection sociale, 11 février 2025 — 22/00104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Février 2025
N° RG 22/00104 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XHQZ
N° Minute : 25/00123
AFFAIRE
S.A.S. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10]
non comparante Dispense de comparution
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L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, rendue avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B], hôtesse de caisse au service de la société [9], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 28 août 2020 consistant en une tendinopathie de l'épaule droite, selon un certificat médical initial établi le 16 juillet 2020 et faisant état d'une " périarthrite scapulo-humérale droite ".
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 12 mars 2021 par le médecin-conseil de la CPAM de la Manche et un taux d'incapacité de 20 % a été reconnu à Madame [B] par une décision du 2 juin 2021, en raison de " séquelles douloureuses et fonctionnelles indemnisables d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite chez une droitière avec limitation douloureuse des amplitudes des mouvements de l'épaule droite en diminution de la force musculaire au niveau de la main droite ".
La société [9] a contesté ce taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 21 juillet 2021.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) a, lors de sa séance du 9 décembre 2021, ramené ce taux à 15 % .
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2022, la société [9] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire en faisant état d'une décision implicite de rejet de la CMRA.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2024 à laquelle la société [9] a seule comparu et a été entendue en ses observations.
La société [9] demande au tribunal, aux termes de ses observations orales et de sa requête, de : à titre principal, - dire et juger que la décision de la CPAM d'attribuer à Madame [B] un taux d'incapacité permanente partielle au titre de sa maladie du 22 janvier 2020 est inopposable à la société [9], en l'absence de production du rapport motivé de la CMRA à son médecin-conseil ; à titre subsidiaire : - ramener à 8 % dans les rapports entre l'employeur et la CPAM de l'Allier le taux d'incapacité octroyé à Madame [B] à la suite de la maladie professionnelle du 22 janvier 2020 ; à titre infiniment subsidiaire : - ordonner avant-dire droit une expertise médicale ; en tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier demande au tribunal, aux termes de son courriel du 13 décembre 2024, de : - la dispenser de comparution ; - confirmer la décision de la CMRA, à savoir le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % imputable à la société [9] ; - débouter la société [9] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de l'avis de la CMRA du 9 décembre 2021.
Sur la dispense de comparution
La société [9] ayant eu connaissance des moyens développés par la CPAM de l'Allier, aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de l'Allier fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [B] en raison de l'absence de transmission du rapport motivé de la co