Chambre JEX, 24 janvier 2025 — 24/03509
Texte intégral
24 Janvier 2025
RG N° RG 24/03509 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3OQ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [D] [R] [K]
C/
S.A. ERIGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Madame [D] [R] [K] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ERIGERE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 22 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 Janvier 2025. La présente affaire a été rédigée par [J] [N], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [D] [R] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 4] à SANNOIS (95110), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 20 juin 2024 à la requête de la S.A ERIGERE.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
A l’audience, Mme [D] [R] [K], assistée par son avocat, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de la scolarité de ses enfants et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle sollicite du juge de l’exécution qu’il ne pas fasse pas droit à la demande formée par la SA ERIGERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ERIGERE, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle réclame 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une occupation sans droit ni titre, que Mme [D] [R] [K] a déjà bénéficié de délais de fait et qu’elle ne règle aucune somme.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statu