Chambre JEX, 17 janvier 2025 — 24/00320
Texte intégral
17 Janvier 2025
RG N° 24/00320 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSIP
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [V] [Z] Madame [D] [Z]
C/
Monsieur [S] [C] [G] Madame [M] [W] [J] épouse [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [V] [Z] [Adresse 4] [Localité 5]
Madame [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 5]
représentés par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [C] [G] [Adresse 1] [Localité 7]
Madame [M] [W] [J] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 6]
représentés par Maître Anne-Chantal CRESPY de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Joachim CELLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024 prorogé au 17 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 13 décembre 2023 dénoncé à M.[Z] [V] et Mme [Z] [D] le 19 décembre suivant, M.[G] [S] et Mme [J] [M] ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS, pour avoir paiement de la somme totale de 10.889,81 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un acte authentique dressé par Me [T], Notaire à [Localité 8], en date du 21 octobre 2019. La mesure a été fructueuse à hauteur de 283,75 euros.
Par assignation du 19 janvier 2024, M.[Z] [V] et Mme [Z] [D] ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[G] [S] et Mme [J] [M] aux fins de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2023 sur le compte ouvert au nom de M.[Z] dans les livres de la BNP PARIBAS ou de tout autre établissement bancaire ouvert au nom de M.[Z] sur lequel une saisie aurait été pratiquée - condamner M.[G] [S] et Mme [J] [M] à leur payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Ils font valoir qu'une cession de parts sociales de la SCI LES CERISIERS dans laquelle ils étaient associés a été régularisée par acte authentique du 21 octobre 2022, prévoyant un paiement du solde du prix à une date précise, que M.[Z] s'était porté caution solidaire du paiement de cette somme, qu'à la suite d'un différend un protocole d'accord valant transaction a été signé entre les parties le 28 juin 2023 prévoyant un versement par M.[Y] à M.[G] de 91.622,50 euros pour solde de tout compte, que cette somme a été réglée conformément à la transaction, ce qui a mis fin à l'obligation principale et au cautionnement qui en était l'accessoire le 1er juillet 2023, que cette transaction a mis fin au litige sans qu'aient été évoqués des frais et accessoires, que la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M.[Z] n'est donc justifiée par aucun titre exécutoire et que les sommes figurant au décompte sont inopposables à la caution et injustifiées. Ils ajoutent que le décompte de saisie ne respecte pas les exigences de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il comporte notamment des frais de procédure non justifiés.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 4 octobre 2024.
A cette audience, M.[Z] [V] et Mme [Z] [D] représentés par leur avocat, déposent leur dossier et s'en rapportent oralement aux termes de leur assignation.
L'avocat de M.[G] [S] et Mme [J] [M], qui n'a pas conclu, s'est présentée postérieurement en cours d'audience et a expliqué être sans nouvelles de son dominus litis. Aucun dossier n'a été déposé.
Le jugement sera contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 en raison d'une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'ar