Chambre JEX, 24 janvier 2025 — 24/05774

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

24 Janvier 2025

RG N° RG 24/05774 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCEE

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [I] [E] divorcée [Z]

C/

L’OPÉRATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) venant aux droits et obligations de la S.A. IMMOBILIERE 3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [I] [E] divorcée [Z] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

L’OPÉRATEUR NATIONAL DE VENTE (ONV) venant aux droits et obligations de la S.A. IMMOBILIERE 3F [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 22 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 Janvier 2025. La présente affaire a été rédigée par [S] [P], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation signifiée le 22 octobre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [I] [E] divorcée [Z], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à MONTMAGNY (95360), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 janvier 2024 à la requête de la S.A IMMOBILIERE 3F.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.

A l’audience, Mme [I] [E] divorcée [Z], représentée par son conseil qui plaide sur son assignation, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières, de ses problèmes de santé et ceux de son frère qu’elle héberge. Elle fait valoir qu’elle a interjeté appel du jugement ayant prononcé son expulsion. Elle soutient que le bailleur est d’accord pour l’octroi d’un délai et demande au juge de l’exécution de débouter le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Opérateur National de Vente (ONV) venant aux droits de la S.A IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, ne s'oppose pas à l'octroi de délais. Elle réclame 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le trib