Chambre JEX, 17 janvier 2025 — 24/05048

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

17 Janvier 2025

RG N° 24/05048 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N76I

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [G] [N]

C/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES CAF DES HAUTS DE SEINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 6] assisté par Me Elodie FORTIN-LETHON, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES Service recettes non fiscales [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [V] [Y], inspectrice principale des Finances publiques

CAF DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 5] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 04 Octobre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Décembre 2024 prorogé au 17 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 19 septembre 2024, M.[N] [G] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - DDFIP DES YVELINES (service des recettes non fiscales) et la CAISSE D'ALLOCATOINS FAMILIALES - CAF DES HAUTS DE SEINE aux fins de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions - ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES sur ses rémunérations - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES à lui rembourser la somme de 5321,41 euros au titre des sommes saisies, sauf à parfaire au jour du jugement - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct opérée par la CAF des HAUTS DE SEINE sur ses rémunérations - l'autoriser à s'acquitter amiablement entre les mains de la CAF DES HAUTS DE SEINE des sommes dues au titre de l'arriéré de contributions pour la période entre septembre 2022 et août 2024 dès réception des fonds indûment perçus par la DGFIP DES YVELINES - juger la CAF DES HAUTS DE SEINE infondée à lui réclamer la somme de 1243,72 correspondant aux frais de gestion de dossier - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES à lui payer 3000 euros à titre de dommages-intérêts - condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES et la CAF DES HAUTS DE SEINE aux entiers dépens.

Il soutient pour l'essentiel que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES pour le recouvrement de pensions alimentaires antérieures au jugement du 25 février 2021, fondée sur le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre du 9 juin 2011 au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants nés de son union avec son ancienne compagne, qui a été réformé par la cour d'appel de Versailles ayant suspendu toute obligation au titre de cette pension alimentaire à compter du 1er janvier 2012, ne repose sur aucun titre exécutoire, que ses recours amiables sont restés sans suite, de sorte qu'elle doit être levée et que les sommes d'ores et déjà perçues indûment doivent lui être restituées. Il fait valoir que la procédure de paiement direct pratiquée par la CAF DES HAUTS DE SEINE pour avoir paiement de pensions alimentaires dues entre septembre 2022 et août 2024 en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 25 février 2021 pèse sur son budget grevé par la saisie administrative à tiers détenteur irrégulièrement pratiquée par la DGFIP DES YVELINES, ce qui le met en grande difficulté financière, et qu'il sera en mesure de s'acquitter spontanément auprès de la CAF des sommes dues dès que l'indu lui sera remboursé par la DGFIP DES YVELINES. Il conteste en outre les frais de gestion appliqués par la CAF.

L’affaire a été évoquée le 4 octobre 2024.

A cette audience, M.[N] [G], assisté par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.

La DDFIP DES YVELINES représentée par une employée munie d'un pouvoir, demande au Juge de l'exécution de rejeter les demandes de M.[N]. Elle soutient qu'il y a bien un titre exécutoire datant de 2011 qu'elle est chargée de recouvrer et qu'il n'y a pas eu d'annulation depuis.

La CAF DES HAUTS DE SEINE, assignée à personne morale, ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Il est précisé par les parties à l'audience que la CAF recouvre des pensions alimentaires contemporaines et que la DGFIP recouvre des pensions alimentaires sur le fondement du jugement de 2011.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2024 en raison d'une surcharge de travail.

MOTI