Première Chambre, 6 février 2025 — 24/01015
Texte intégral
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 24/01015 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIBH N° minute : 25/36 Code NAC : 53J LG/AFB
LE SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme régie par le Code des assurances, , dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [B] [L] [T] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] ((59)), demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 16 Décembre 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 26 Septembre 2024 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, - Madame Aurélie DESWARTE, Juge, - Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024,
assistés de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2019, Monsieur [B] [L] [T] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE un prêt immobilier intitulé « prêt PRIMO n°031710E », destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], ce, pour un montant initial de 183 000 euros.
Il était convenu que cette somme serait remboursée au moyen de 240 mensualités de 845,69 euros au taux d’intérêt fixe de 1,05% l’an et que le prêt serait souscrit sous le bénéfice du cautionnement solidaire de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci après désignée CEGC).
Les échéances du prêt échues du 15 juin au 15 octobre 2023 étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE a adressé à Monsieur [B] [T] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 10 novembre 2023, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIMO HDF n°031710E par lettre recommandée en date du 8 décembre 2023.
Dans le cadre de ses obligations de caution solidaire, la CEGC a réglé à la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE la somme totale de 156 453,27 euros correspondant au montant de l’emprunt impayé, selon quittance subrogative en date du 6 février 2024.
Par requête en date du 5 mars 2024, après mises en demeures infructueuses adressées à Monsieur [B] [T] en date des 04 janvier et 22 février 2024, la CECG, subrogée dans les droits de l’organisme prêteur, a saisi le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire portant sur le bien immobilier financé au moyen du prêt.
Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le Juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Valenciennes a fait droit à ses demandes. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la CECG a assigné Monsieur [B] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir paiement des sommes par elle avancées au titre du crédit souscrit auprès de CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
N° RG 24/01015 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIBH
Monsieur [B] [T] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour le détail de son argumentation la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, Condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme totale de 156453,27 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO n°031710E, outre les intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 jusqu’à parfait règlement ;Condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme totale de 3013 euros au titre des frais exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige ;Dire et juger que Monsieur [B] [T] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [B] [T] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [B] [T] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Au soutien de ses préte