Référés, 11 février 2025 — 24/00255
Texte intégral
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PROCEDURE ACCELEREE AU FOND N° RG 24/00255 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXG Code NAC : 35Z Nature particulière : 0A
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La SELARL [H] ARAS & ASSOCIES, mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [L] [F], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Camille DESBOUIS, avocat membre de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocats au barreau de DOUAI, D'une part,
DEFENDEURS
M. [L] [F], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Hubert SOLAND, avocat membre de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,
La S.C.M. [F] [L] & [T]-[S] [N], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
Mme [N] [S] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître Pierre NOEL, avocat membre de la SELARL CYGNUS CONSEILS, avocats au barreau de DOUAI, D'autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 janvier 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 10 octobre 2024, la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [H] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [H], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [L] [F], a assigné la société civile de moyens (SCM) [F] [L] & [T] - [S] [N], monsieur [L] [F] et madame [N] [S] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que soit ordonné une expertise de la valeur des parts sociales détenues par monsieur [F] dans la SCM [F] [L] & [T] - [S] [N].
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la SELARL [H] ARAS & ASSOCIES sollicite désormais que : - il soit constaté que sa demande d'expertise est devenue sans objet et qu'elle s'en désiste au besoin, - il soit enjoint à Madame [T] et à monsieur [F] de régulariser la situation de la SCM [F] [L] & [T] - [S] [N] à l'égard du registre du commerce et des sociétés en procédant aux formalités nécessaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir, - monsieur [F] soit condamné à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - monsieur [F] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, madame [T] soulève la fin de non-recevoir de la demande d'injonction présentée par la SELARL [H] ARAS & ASSOCIES au motif qu'en tant que liquidateur judiciaire de monsieur [F], elle n'a aucune qualité à agir.
A l'appui de ses demandes, la SELARL [H] ARAS & ASSOCIES expose que monsieur [F] a été placé, par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 18 octobre 2010 en redressement judiciaire, que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, suivant jugement du 27 octobre 2011, que Maître [H] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Elle fait valoir que monsieur [F] et madame [T] ont constitué la SCM [F] [L] & [T] - [S] [N]; que monsieur [F] en est le cogérant; que les statuts de la société n'ont pas prévu sa dissolution en cas de liquidation d'un des associés; que les associés n'ont pas pris la décision de dissoudre la société; qu'étant en droit d'obtenir, es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [F], les droits sociaux de ce dernier dans la SCM [F] [L] & [T] - [S] [N], elle a sollicité une expertise de ses droits. Elle indique avoir découvert, dans le décours de la présente instance, que la SCM [F] [L] & [T] - [S] [N] n'avait plus d'activité et devrait être dissoute et explique de la sorte la modification de sa demande principale dans le sens d'une injonction aux associés de la société d'accomplir les formalités liées à sa dissolution. Elle argue, par ailleurs, que monsieur [F] ne l'a jamais informé de la dissolution de la SCM [F] [L] & [T] - [S] [N], malgré plusieurs interrogations en ce sens, et que ce silence réitéré de monsieur [F] a été de mauvaise foi et a été à l'origine de l'introduction de la présente instance. Elle estime que ce comportement caractérise une résistance abusive, justifiant sa demande indemnitaire.
En réponse, madame [T] fait observer qu'elle a mis fin à l'ensemble des contrats d'association la liant à monsieur [F] en avril 2009; que la SCM [F] [L] & [T] - [S] [N] a été dissoute à cette date, ce d'autant plus qu'elle avait une durée de vie de 30 ans au plus; qu'elle n'est pa