2ème Chambre Cabinet A, 28 janvier 2025 — 24/03106

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Chambre Cabinet A

Texte intégral

RG : N° RG 24/03106 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GOKM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : 25/78 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [T] [M] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2323/1076 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [N] [P] [L] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 10] n’ayant pas constitué avocat

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [M] et M. [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 12] sans contrat préalable.

De cette union sont nés :

[R] [L], le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 16] (20 ans) ; [K] [L], le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16] (17 ans). Par acte en date du 15 juin 2023, Mme [M] a assigné M. [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

attribué la jouissance du domicile conjugal [Adresse 5] et du mobilier du ménage à l'époux à titre onéreux ;dit que M. [L] devrait assumer provisoirement le remboursement du prêt immobilier et du crédit [17] (770 et 150 euros) ; dit que Mme [M] et M. [L] devraient assumer provisoirement par moitié le remboursement du crédit [13] (475 euros) ; constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant [K] ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;réservé le droit de visite et d'hébergement de M. [L] ; fixé à compter du 15 juin 2023 à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] due par M. [L] ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet à la date de la demande en divorce, soit le 15 juin 2023. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de cette affaire avant de l'y réinscrire le 29 septembre 2024

Dans ses conclusions, signifiées à étude au défendeur défaillant le 7 novembre 2024, Mme [M] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ; fixer la date des effets du divorce au 15 juin 2023 ;renvoyer les parties au règlement amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable ;condamner M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] ; condamner M. [L] aux dépens dont distraction au profit de Maître Renoult. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Assigné à étude, M. [L] n’a pas comparu.

[K], mineur capable de discernement, a été informé de son droit d'être entendu par le juge et n'a pas fait parvenir de demande en ce sens.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à son égard.

La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 15 juin 2023 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

Mme [T] [M], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18] (Nord)

Et de

M. [O], [N], [P] [L], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 18] (Nord) dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 12] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des