Référés, 11 février 2025 — 25/00014

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Texte intégral

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQAL Code NAC : 50D Nature particulière : 0A

LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Mme [X] [E], née le 20 janvier 2005 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1];

bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006332 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'une part,

DEFENDEURS

La S.A.S.U. AUTOSECUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas,

M. [J] [Y], demeurant [Adresse 2]

comparaissant en personne et non représenté, D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 28 janvier 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 23 décembre 2024 et 2 janvier 2025, madame [X] [E] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AUTOSECUR et monsieur [J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque SMART, immatriculé [Immatriculation 6], dont elle a fait l'acquisition le 24 août 2024 auprès de monsieur [Y].

À l'appui de sa demande, madame [E] fait valoir, en substance, qu'elle a acquis une voiture de monsieur [Y], qui avait fait l'objet d'un contrôle technique de la part de la société AUTOSECUR, mentionnant des défaillances mineures ; que quelques jours après la vente, des difficultés liées à l'utilisation du véhicule sont apparues ; qu'elle a effectué un diagnostic du véhicule le 30 août 2024, puis un contrôle technique volontaire le 2 septembre 2024, qui a constaté de nombreuses défaillances majeures rendant nécessaire l'immobilisation du véhicule ; qu'elle a informé le vendeur de la situation et lui a demandé en vain l'annulation de la vente. Elle estime que les éléments qu'elle évoque justifie l'organisation d'une mesure d'instruction.

Monsieur [Y] a été présent mais n'a pas été représenté.

La société AUTOSECUR n'a pas comparu, ni été représentée.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de représentation de monsieur [Y] et de la société AUTOSECUR à l'audience, il convient de statuer sur la demande de madame [E], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, quel celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [E] a fait l'acquisition, le 24 août 2024, d'un véhicule de marque SMART, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de monsieur [Y] et que ce véhicule a fait l'objet, avant sa vente, d'un contrôle technique par la société AUTOSECUR le 20 juillet 2024, qui n'a relevé que des défaillances mineures.

Il en ressort également que madame [E] s'est plainte de plusieurs désordres peu après l'acquisition de la voiture ; qu'elle a fait réaliser un diagnostic complet du véhicule, le 30 août 2024, puis un contrôle technique volontaire le 2 septembre 2024 ; que ce dernier contrôle a révélé défaillances graves, des anomalies au niveau de l'étrier, du frein à main, des pneus avant, du pare-brise, de la rotule inférieure, du support moteur, de la boite de vitesse, de la tresse d'échappement, d'un amortisseur et du voyant révision.

Il en ressort, enfin, que madame [E] a tenté en vain d'annuler la vente auprès de monsieur [Y].

Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de considérer que madame [E] présente un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise de l'automobile litigieuse soit organisée.

En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais du trésor public, la demanderesse étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l'espèce, l'expertise étant organisée dans l'intérêt exclusif de la demanderesse, les dépens