2ème Chambre Cabinet A, 4 février 2025 — 23/02825
Texte intégral
RG : N° RG 23/02825 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 25/90 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D], [L], [X], [M] [J] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3864 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] de nationalité Française Profession : Auto entrepreneur [Adresse 4] [Localité 8] / FRANCE représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J] et M. [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 14] sans contrat préalable.
De cette union est née [U] [S], le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14].
Par acte en date du 22 septembre 2023, Mme [J] a assigné M. [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 14] à l'époux à titre gratuit ;attribué la jouissance du véhicule Mercedes à l'époux, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que Mme [J] et M. [S] devraient assumer provisoirement par moitié le remboursement de la dette contractée auprès de la [10] ; dit que M. [S] devrait payer à Mme [J] la somme de 200 euros par mois à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; dit que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ;accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique qui s'exercera sauf meilleur accord des parties : hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au dimanche18 heures ; pendant les vacances scolaires, hors vacances d'été, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; pendant les vacances d'été, le premier et troisième quarts les années paires, le deuxième et quatrième quarts les années impaires ; débouté M. [S] de sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; constaté l'impécuniosité de Mme [J] ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, Mme [J] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;constater le renoncement de Mme [J] à conserver le nom marital ; fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 22 septembre 2023 et subsidiairement à la date du 17 septembre 2022 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ;lui accorder un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera dans les conditions suivantes : les semaines impaires : du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ; durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires d'été les années paires et les deuxième quarts les années impaires ; par dérogation au calendrier : chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ; constater l'état d'impécuniosité de Mme [J] et débouter M. [S] de sa demande de pension alimentaire laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, confo