Référés, 11 février 2025 — 24/00295

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Texte intégral

N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GO4I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GO4I Code NAC : 60A Nature particulière : 0A

LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [M] [T], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2],

bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005671 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,

représenté par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSES

Mme [S] [E], demeurant [Adresse 5];

La S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentées par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,

La CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas; D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 28 janvier 2025,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 18, 19 et 20 novembre 2024, monsieur [M] [T] a assigné madame [S] [E], la société anonyme (SA) MATMUT ASSURANCES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) DU HAINAUT en référé aux fins que : - soit ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel des suites d'un accident de la circulation en date du 7 novembre 2013 à [Localité 9], - soit déclarée opposable à la CPAM DU HAINAUT l'ordonnance à intervenir.

À l'appui de sa demande, monsieur [T] fait valoir, en substance, qu'il a été, le 7 novembre 2013, victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule a percuté l'arrière de son automobile, de sorte qu'il a été projeté sur son volant ; que la voiture qui l'a percuté était assurée par la SA MATMUT ASSURANCES et conduite par madame [S] [E], et conduit par madame [Z] [K] [E] ; qu'il a subi de nombreuses douleurs du fait de cet accident dont il ne s'est jamais pleinement remis ; qu'elles justifient l'expertise.

En réponse, madame [E] et la SA MATMUT ASSURANCES émettent les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée.

La CPAM du Hainaut n'a pas comparu à l'audience, ni été représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [T] qu'il a été, le 7 novembre 2013, victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule de madame [E], assuré en son nom auprès de la SA MATMUT ASSURANCES.

Il en ressort également que monsieur [T], à la suite de l'accident, a été transporté au centre hospitalier de [Localité 10] et qu'il a présenté de multiples douleurs à l'épaule gauche, aux cervicales et au rachis, au sternum et à l'abdomen.

Il en ressort, enfin, que le demandeur indique ne s'être jamais totalement remis des conséquences corporelles de l'accident du 07 novembre 2013, avoir présenté une fissuration superficielle du sus épineux, des micro-calcifications sur le sou scapulaire et une discopathie et continuer de souffrir en lien avec l'accident.

Au vu des éléments qui précèdent, non-discutés, il convient de considérer que monsieur [T] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de son état de santé des suites du fait accidentel du 07 novembre 2013, soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'étendue.

En outre, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [T], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, le demandeur sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [M] [T] ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, le docteur [L] [F], [Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Se faire co