Référés, 11 février 2025 — 24/00258

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PROCEDURE ACCELEREE AU FOND N° RG 24/00258 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXS Code NAC : 35Z Nature particulière : 0A

LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

La SELARL [C] ARAS & ASSOCIES, mandataires judiciaires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mr [W] [O], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Camille DESBOUIS, avocat membre de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocats au barreau de DOUAI, D'une part,

DEFENDEURS

La S.C.I. [O] [Y] [I], dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

ne comparaissant pas,

M. [W] [O], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5],

représenté par Maître Hubert SOLAND, avocat membre de la SCP SOLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE,

M. [F] [U], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12] (Maroc), demeurant [Adresse 9],

ne comparaissant pas,

Mme [M] [J] [K], née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3],

ne comparaissant pas;

M. [B] [I], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6],

représenté par Maître Vincent SPEDER, avocat membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part,

LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 07 janvier 2025,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 10 octobre 2024, la société d'exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) [C] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [C], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [W] [O], a assigné la société civile immobilière (SCI) [O] [Y] [I], monsieur [W] [O], monsieur [F] [U], madame [M] [J] [K] et monsieur [B] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que soit ordonné une expertise de la valeur des parts sociales détenues par monsieur [O] dans la SCI [O] [Y] [I].

A l'appui de sa demande, la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES expose que monsieur [O] a été placé, par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 18 octobre 2010 en redressement judiciaire, que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, suivant jugement du 27 octobre 2011, et que Maître [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Elle fait valoir que messieurs [O], [U] et [I] et madame [J] [K] ont constitué la SCI [O] [Y] [I]; que monsieur [O] détient 50 % des parts de la société, dont il est également le cogérant; que les statuts de la société ne prévoient pas sa dissolution en cas de liquidation d'un des associés; que les associés n'ont pas pris la décision de dissoudre la société; qu'elle est en droit d'obtenir, es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [O], les droits sociaux de ce dernier dans la SCI [O] [Y] [I]. Elle estime qu'au vu des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, le règlement des droits sociaux de monsieur [O] nécessite, pour évaluer les parts de la SCI [O] [Y] [I], diverses évaluations financières qui ne peuvent être réalisées que par un technicien. Elle ajoute que si monsieur [I] produit 2 avis de valeur de l'immeuble que possède la société, ces avis divergent tant qu'ils apparaissent insuffisants. Elle justifie de la sorte sa demande d'expertise.

En réponse, monsieur [I] fait observer qu'il n'est pas opposé à la dissolution de la SCI [O] [Y] [I] et qu'il en serait de même pour les autres associés, interrogés par ses soins. Il indique avoir à disposition deux avis de valeur de l'immeuble pouvant permettre sa vente et considère qu'une expertise est inutile en l'espèce. Il conclut au débouté de la demande de la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, monsieur [O] fait valoir qu'il ne conteste pas l'évaluation de l'immeuble que possède la SCI [O] [Y] [I] et qu'il est favorable à la vente de l'immeuble.Il conclut au débouté de la demande de la SELARL [C] ARAS & ASSOCIES et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [K], monsieur [U] et la SCI [O] [Y] [I] n'ont pas comparu à l'audience ni été représentés.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

Sur autorisation du président, les partis ont produit des notes en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 1860 code civil, s'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlemen