Service des référés, 6 février 2025 — 24/00805

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00805 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRZU AFFAIRE : Etablissement HABITAT ET METROPOLE C/ [F] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1e ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet au 20 novembre 2015, l'OPH de [Localité 4] a consenti à Messieurs [R] [E] et [L] [K] un bail professionnel portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de 6 années et pour un loyer mensuel en principal de 315,05 euros hors taxe.

Par avenant en date du 04 novembre 2021, M. [F] [Y] a pris la qualité de locataire en lieu et place de M. [L] [K], et le loyer a été fixé à la somme de 340,15 euros mensuel hors taxe.

M. [R] [E] a donné congé à compter du 30 juin 2024, M. [F] [Y] restant seul locataire.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, l'OPH Habitat et Métropole, venant aux droits de l'OPH de Firminy, a assigné M. [F] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 16 janvier 2025.

L'OPH Habitat et Métropole sollicite de voir : - Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre la requérante et M. [F] [Y] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], - Ordonner l'expulsion de M. [F] [Y] desdits locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - Condamner M. [F] [Y] à payer à l'OPH Habitat et Métropole les sommes suivantes : - 6 777,89 euros au titre de son arriéré locatif, - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux, - Les intérêts légaux à compter du commandement de payer, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

L'OPH Habitat et Métropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

M. [F] [Y], régulièrement citée après vérification du nom du destinataire sur la boîte aux lettres par le commissaire de justice, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 06 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, " à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution constatée d'une seule des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter fait à personne ou à domicile élu et contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus et l'expulsion aura lieu immédiatement sur simple ordonnance de Référé ".

Un commandement de payer les loyers et les charges a été signifié à M. [F] [Y] le 16 septembre 2024 pour la somme principale de 5 561,33 euros, arrêtée au 31 août 2024, terme d'août 2024 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 17 octobre 2024.

M. [F] [Y] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 21 novembre 2024, terme d'octobre 2024 inclus, s'élèvent à la somme de 6 777,89 euros.

Il convient donc de condamner M. [F] [Y] à payer à l'OPH Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 6 777,89 euros, arrêtée au 21 nov