Service des référés, 6 février 2025 — 25/00035
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 DOSSIER N° : RG 25/00035 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISZA AFFAIRE : S.C.I. BART PATRIMOINE C/ [G] [B], [L] [X], [H] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BART PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 5]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 16 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié signé le 22 mars 2024, la SCI Bart Patrimoine a donné en location à M. [L] [X], agissant en qualité de futur associé de la SARL Street Market, des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Lors de la signature du bail commercial, M. [G] [B] et Mme [H] [S] se sont portés caution solidaire de M. [L] [X] pour la durée du bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 23 et 30 décembre 2024, la SCI Bart Patrimoine a assigné Mme [H] [S], M. [Y] [X] et M. [G] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté infructueux ; - Ordonner l’expulsion de M. [Y] [X] et celle de tout occupant de son chef des locaux loués et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : - 3 958,45 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, - Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’au départ des lieux - 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes, charges et indemnités d’occupation dus entre la date de l’assignation et la date de l’audience ; - Condamner solidairement les défendeurs aux frais et dépens qui comprendront les frais accessoires de procédure engagés outre le coût de l’assignation.
La SCI Bart Patrimoine expose que M. [Y] [X] a signé le bail en qualité de futur associé de la société Street Market, cependant les formalités d’immatriculation de la société n’ont jamais été réalisées. Elle indique que le locataire ne paie pas les loyers. Elle ajoute que les clés lui ont été restituées et qu’elle renonce à sa demande d’expulsion.
M. [Y] [X] a été régulièrement assigné après vérification de sa présence en maison d’arrêt par l’administration pénitentiaire.
Bien que régulièrement convoquée par dépôt de l’acte à l’étude, après vérification de son nom sur la boîte aux lettres et la sonnette par le commissaire de justice, Mme [H] [S] n’a pas comparu.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à l’encontre de M. [G] [B] conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [Y] [X] à la date du 15 octobre 2024 pour la somme principale de 3 352,60 euros, arrêtée au mois d’octobre 2024, dénoncé aux cautions, M. [G] [B], et Mme [H] [S], les 21 et 23 octobre 2024.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au mois de janvier 2025, s’élèvent à 4 493,45 euros, mois de janvier 2025 inclus.
Il convient donc de condamner solidairement M. [Y] [X], Mme [H] [S], et M. [G] [B] à payer à la SCI Bart Patrimoine la somme provisionnelle de 4 493,45 euros arrêtée au mois de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 15 octobre 2024 sur la somme de 3 352,60 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [X], Mme [H] [S], et M. [G] [B] sont condamnés solidairement aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 de 154,40 euros. Le coût des assignations est compris dans les dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
M. [Y] [X], Mme [H] [S], et M. [G] [B] sont condamnés solidairement à payer à la SCI Bart Patrimoine la somme de 8