Surendettement, 11 février 2025 — 24/00115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 23] [Localité 15] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00115 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAG7
Jugement du 11 Février 2025
Minute n°
[X] [M], [L] [W]
C/
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Société [34], S.A. [19], Société [38], Société [25], Société [32], S.A.S. [28], [20], Société [31], Société [21], Société [33], S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, Société [22] ([26]), Société [24], Société 02 [Localité 17], TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, S.A. [18], TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 11.02.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [X] [M] [Adresse 12] Présent Madame [L] [W] [Adresse 12] Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 10], Absente Société [34] Chez [27], [Adresse 11], Absente S.A. [19] Chez [29], [Adresse 16], Absente Société [38] [Adresse 8] Absente Société [25] Chez [29], [Adresse 16], Absente Société [32] [Adresse 6], Absente
S.A.S. [28] [Adresse 5] Absente [20] [Adresse 13], Absente Société [31] [Adresse 35] Absente Société [21] [Adresse 39], [Adresse 39] Absente Société [33] Chez [37] [Adresse 36] Absente S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE [Adresse 9], Absente Société [22] ([26]) [Adresse 14] Absente Société [24] Chez [30], [Adresse 7], Absente Société 02 [Localité 17] [Adresse 4] Absente TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX [Adresse 2], Absente S.A. [18] [Adresse 3], Absente TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES [Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir bénéficié en octobre 2019 d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l’extinction d’un passif de 39.377,41 euros, Monsieur [X] [M] et Madame [L] [W] ont déposé le 2 février 2024, une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 mars suivant.
Dans sa séance du 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a décidé un rééchelonnement de leur passif d’un montant de 36.127,29 euros sur une durée de 30 mois en retenant une capacité de remboursement de 1.257 euros.
Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juillet 2024 en expliquant que la capacité de remboursement était trop élevée alors que les charges retenues ne tenaient pas compte d’un crédit souscrit par leurs parents pour l’acquisition d’un véhicule qu’ils remboursent personnellement.
A l’audience du 17 septembre 2024, les débiteurs expliquaient que le prêt avait été souscrit par leurs parents car ils faisaient l’objet d’une interdiction bancaire suite à leur précédent dossier de surendettement. Ils estimaient que la capacité de remboursement fixée ne permettra pas de faire face aux imprévus. Monsieur [X] [M] indiquait avoir perdu son permis et risquer de perdre son emploi.
Par jugement du 22 octobre 2024, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats en soumettant au contradictoire des parties la question de la bonne foi des débiteurs qui, après un effacement important de leur passif, présentent un nouvel endettement important et ont en parallèle souscrit par l’intermédiaire d’un tiers, afin de contourner leur inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, un nouvel emprunt.
A l’audience du 17 décembre 2025, seul Monsieur [X] [M] a comparu. Il confirme son licenciement mais expose ne pas être en mesure de justifier de ses nouvelles ressources. Il explique que le prêt a été souscrit pour une somme de 14.000 euros pour acquérir un véhicule nécessaire aux déplacements professionnels de Madame [L] [W] et conteste leur absence de bonne foi, précisant que la dette importante de loyer résulte d’une situation financière à l’époque précaire.
Afin de permettre une actualisation des ressources de Monsieur [X] [M] suite à son licenciement récent, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025. Monsieur [X] [M] a été invité à transmettre les éléments financiers et les pièces déjà sollicitées dans le cadre de la réouverture des débats avant le 28 janvier 2025.
Par courriels des 17 décembre 2024 et 22 janvier 2025, le juge a rappelé à Monsieur [X] [M] qu’il ne disposait pas des éléments sollicités au titre de l’acquisition du véhicule et du crédit.
Si Monsieur [X] [M] a transmis la notification de ses droits au chômage, les pièces relatives au véhicule n’ont pas été transmis dans les délais précités.
MOTIVATION