4 Ch. Cab 2 (ch famille), 11 février 2025 — 22/00157
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[S] C/ [W]
Répertoire Général
N° RG 22/00157 - N° Portalis DB26-W-B7G-HBHX
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [D] [U] [I] [X] [S] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (SOMME) [Adresse 9] [Localité 12]
Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 15]
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Décembre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [S] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 14] sans contrat préalable.
De cette union sont issus les enfants : [K], né le [Date naissance 11] 1996,[J], née le [Date naissance 7] 1999,[H], né le [Date naissance 4] 2007,[T], né le [Date naissance 3] 2012,[C], née le [Date naissance 8] 2016. Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 12 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 mars 2022, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] [W] à titre onéreux ;dit que les parent exerçaient conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle de [H] au domicile paternel ;fixé la résidence habituelle de [T] et [C] au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] et [C] s’exerçant lors de ses jours de repos, à charge pour lui de communiquer son emploi du temps professionnel à la mère au minimum 15 jours à l’avance ;accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [H] s’exerçant comme suit :en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée en classe ;la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;constaté l’accord des parties sur la prise en charge de l’intégralité des frais relatifs à [H] par le père ;fixé à 55 euros par mois le montant de la part contributive à la charge du père pour [T] et [C]. Par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment : débouté Madame [D] [S] de sa demande en communication de pièces ;débouté Madame [D] [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Monsieur [F] [W] aux dépens de l’incident ;renvoyée l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2023 ; Dans le dernier état de ses écritures transmises avant l’ordonnance de clôture par RPVA le 24 septembre 2024, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,le report des effets du divorce à la date du 15 octobre 2021,la fixation de la résidence habituelle de [T] et [C] au domicile maternel,la fixation de la résidence habituelle de [H] au domicile maternel à compter du 12 juin 2023,la réserve du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [H] et [C],l’établissement au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] s’exerçant durant ses jours de repos, à charge pour lui de communiquer son emploi du temps professionnel à la mère au minimum 15 jours à l’avance,de voir dire que le père devra, à ses frais, assurer les trajets pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement, la fixation de la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de [H], [T] et [C] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, à compter du 12 juin 2023, avec réévaluation le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la première fois le premier mars 2023.de voir condamner l'époux aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures transmises avant l’ordonnance de clôture par RPVA le 28 novembre 202