4 Ch. Cab 2 (ch famille), 11 février 2025 — 23/02099
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[U] C/ [T]
Répertoire Général
N° RG 23/02099 - N° Portalis DB26-W-B7H-HTRX
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA Notification LRAR expédition exécutoire
le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [E] [X] [R] [U] épouse [T] née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS) [Adresse 15] [Adresse 5] [Localité 9]
Comparant et concluant par la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [O] [W] [T] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8]
Comparant et concluant par Me Véronique LUCAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Décembre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [U] et Monsieur [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (80), un contrat portant adoption du régime de communauté de biens réduites aux acquêts ayant été dressé le 12 mai 1992 par Maître [H], notaire à [Localité 10]. De leur union sont issus deux enfants : [C], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10],[J], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 10]. Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2023 rectifiée le 4 novembre 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à compter du 4 août 2023,constaté l’accord des époux pour que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixée sur la base d’une valeur locative de l’immeuble de 900 euros,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Citroën C3,attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 307,condamné l’époux à payer à son épouse une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de la cession par l’épouse des parcelles agricoles,condamné le père à verser à la mère 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[J], à compter du 4 août 2023,dit que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et, plus généralement, les frais exceptionnels d’[J] seront pris en charge par moitié entre les parents, à compter du 4 août 2023. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a supprimé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 8 août 2024. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2024,le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint,le report des effets du divorce à la date du 4 août 2023,la condamnation de son époux à lui verser 90 000 euros de prestation compensatoire en capital, assortie de l’exécution provisoire,la reconduction des mesures relatives à [J] fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,la condamnation de l’époux à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le défendeur s'en rapporte sur la demande en divorce. Il manifeste son accord avec la demande de report des effets du divorce et de reconduction des mesures relatives à [J]. Il sollicite de voir l’épouse débouter de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2024 ; Prononce la clôture à