3ème chambre civile, 11 février 2025 — 24/02163

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02163 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3LI

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Février 2025

[O] [C] [H] [J]

C/

[P] [S] [Z] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à : M. [O] [C] Mme [H] [J]

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [O] [C] Mme [H] [J]

M. [P] [S] Mme [Z] [U] Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [C] né le 29 Novembre 1989 à DIJON (21000), demeurant 9 Rue de la Sellerie, D152 - 95300 PONTOISE comparant en personne

Madame [H] [J] née le 03 Octobre 1991 à CAEN (14000), demeurant 9 Rue de la Sellerie, D152 - 95300 PONTOISE représentée par Monsieur [O] [C], régulièrement muni d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [S] né le 14 Août 1998 à CAEN (14000), demeurant 818 Boulevard de la Grande DELLE - Résidence MONTCALM, Bâtiment 6 - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR non comparant, ni représenté

Madame [Z] [U] née le 27 Juillet 1998 à CAEN (14000), demeurant 29, rue de Lisieux 14170 SAINT-PIERRE EN AUGE comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 22 Octobre 2024 Date des débats : 22 Octobre 2024 Date de la mise à disposition : 11 Février 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2023, M.[O] [C] et Mme [H] [J] ont donné à bail à M.[P] [S] et Mme [Z] [U] un immeuble à usage d'habitation sis 18 Boulevard de la Grande Delle à Hérouville Saint Clair ( 14200 ) .

Par acte du commissaire de justice en date du 18 mars 2024 , M.[O] [C] et Mme [H] [J] ont fait délivrer à M.[P] [S] et Mme [Z] [U] un commandement de payer la somme de 1531,20 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date .

Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux , M.[O] [C] et Mme [H] [J] ont fait assigner M.[P] [S] et Mme [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte du commissaire de justice en date du 27 mai 2024 afin de voir : - prononcer la résiliation du bail , - ordonner l'expulsion de M.[P] [S] et Mme [Z] [U] , de leurs biens et de tous occupants de leur chef , avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de défaut de libération volontaire des lieux , - condamner solidairement M.[P] [S] et Mme [Z] [U] au paiement : * de la somme de 1531,20 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges à la date du commandement de payer sauf à parfaire , * des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts , * d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer et charges en cours de la résiliation du bail jusqu'à leur départ des lieux ,avec intérêts de droit , * d'une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts , * d'une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 28 mai 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

A l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée , M.[O] [C] comparaît en son nom personnel et en tant que représentant de Mme [H] [J].

Ils sollicitent le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.

M.[O] [C] et Mme [H] [J] ont indiqué ne pas s'opposer à l'octroi de délai de paiement et actualisé leur créance à la somme de 964,23 euros arrêtée au14 janvier 2025.

Mme [Z] [U] comparaît et ne méconnaît ni le principe, ni le montant de la dette.

Elle offre de régler l'arriéré par des versements mensuels de 100 euros en plus du loyer et précise avoir donné son préavis de départ qui doit prendre effet au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M.[O] [C] et Mme [H] [