3ème chambre civile, 11 février 2025 — 24/00564

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/00564 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JA6M

Minute : 2024/ Cabinet C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 11 Février 2025

[G] [Z]

C/

[H] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Thomas LECLERC - 31

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [G] [Z]

M. [H] [F] Me Thomas LECLERC - 31 Préfecture du Calvados

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 11 Février 2025

Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition Tenant audience publique de référé.

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [Z], demeurant 1 Stretton Court, Wrekin Road - Wellington - TF1 AD - TELFORD (ROYAUME-UNI) représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [F] né le 10 Août 1990 à GRASSE (06130), demeurant 36 Route d’Ifs - Résidence Eustache Restout - 3ème Etage- 14000 CAEN non comparant, ni représenté

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Janvier 2025 Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 29 juin 2022, Monsieur [G] [Z], a donné à bail à M. [H] [F] un logement à usage d’habitation situé 36 route d’Ifs, résidence Eustache RESTOUT, 3ème étage, 14000 CAEN, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 635 euros, charges comprises.

Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 13 juin 2024, M. [Z] a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1.514,75 euros au titre des loyers et charges impayés.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 septtembre 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 1er octobre 2024, M. [Z] a fait assigner M. [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise à la date du 12 août 2024 ; – à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs du locataire défaillant ; – en conséquence, le dire occupant sans droit ni titre de la résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l’entière libération des lieux ; – ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; – être autorisée, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés ; – le condamner au paiement : * d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toute charges locatives, de la date de résiliation (ou résolution) du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés ; * de la somme de 1.550,50 euros en principal au titre des termes dus à septembre 2024 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ; * de tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation (ou résolution) du bail retenue par le tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ; * de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont le coût du commandement de payer signifié en date du 12 juin 2024, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR.

À l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [Z] représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en actualisant la dette.

M. [F], bien qu’assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.

Le diagnostic social et financier prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 a donné lieu à un procés-verbal de carence en date du 18 décembre 2024.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du juge des référés

Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un co