Chambre 3 - JEX mobilier, 28 janvier 2025 — 23/03142
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/03142 - N° Portalis DBZ5-W-B7F-JFM4
NAC : 53B 4B
JUGEMENT JEX
Du : 28 Janvier 2025
Madame [J] [L] épouse [I]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A : La SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL BLG AVOCATS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A : Madame [J] [L] épouse [I] S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L'EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge de l'Exécution, assisté de Mathilde SANDALIAN, Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [L] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, représentée par la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, représentée par BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2021, [J] [L] épouse [I] a assigné la SA Intrum Debt Finance devant le Juge de l’Exécution de Clermont-Ferrand en contestation d’une saisie-attribution réalisée le 12 avril 2021 entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance de Muret le 27 juin 2008, cette saisie ayant été dénoncée le 15 avril 2021.
Après un sursis à statuer et plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 3 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, les parties ayant été averties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, [J] [L] épouse [I] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution :
d’ordonner la nullité de la saisie-attribution du 12 avril 2021 ou, à défaut, d'en ordonner la mainlevée de condamner la SA Intrum Debt Finance au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de condamner la SA Intrum Debt Finance au paiement des entiers dépens de l'instance
Au soutien de ses prétentions, [J] [L] épouse [I] fait valoir que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 27 juin 2008 et que le créancier ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription pendant plus de dix ans. Elle en déduit que, conformément aux dispositions de l'article L111-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juin 2008 est prescrite de sorte qu'elle n'était pas susceptible de servir de fondement à la saisie-attribution du 12 avril 2021.
La SA Intrum Debt Finance, quant à elle, se prévaut également de ses dernières écritures et demande au Juge de l’Exécution de [Localité 8] :
de débouter [J] [L] épouse [I] de l’ensemble de ses prétentions de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge de la débitrice (article R444-55 du Code de Commerce) de condamner [J] [L] épouse [I] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de condamner [J] [L] épouse [I] au paiement des entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, la SA Intrum Debt Finance affirme, au visa de l'article 2240 du Code Civil, que l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juin 2008 n'est pas prescrite compte tenu de l'existence d'actes interruptifs de prescription (à savoir des paiements volontaires).
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ) Sur la contestation de la saisie-attribution du 12 avril 2021
L’article L211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail.
En l’espèce, il apparaît que la saisie-attribution du 12 avril 2021 a produit ses effets et a fait l'objet d'une mainlevée le 25 mai 2021. Dès lors, les demandes de [J] [L] aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 12 avril 2021 sont devenues sans objet.
En conséquence, [J] [L] sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 12 avril 2021 et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 avril 2021.
II ) Sur les autres demandes
A ) Sur les frais de l'article R444-55 du Code de Commerce
En l'espèce, auc