2ème Chambre, 11 février 2025 — 20/00541

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Février 2025

AFFAIRE N° RG 20/00541 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G5BB

Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025

AFFAIRE :

[Z] [E]

C/

[G] [X]

S.A. SMA S.A.S. STOC ASSAINISSEMENT

ENTRE :

Madame [Z] [E] née le 03 Juillet 1980 à [Localité 8] de nationalité Française Exploitant Agricole, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

1°) Monsieur [G] [X], artisan exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [X] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) La SA SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, prise en son agence sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président directeur général en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) La SAS STOC ASSAINISSEMENT, immatriculée au RCS de MACON sous le numéro 341 938 710, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 29 décembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2024 et successivement prorogé jusqu’au 11 Février 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Odile LEGRAND - signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX Maître Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES

* * *

Exposé du litige :

Mme [E] s'est installée courant 2015 sur la commune de [Localité 7] (21) afin de débuter une activité d'élevage de chèvres laitières, fabrication de fromages à la ferme et vente directe sur les marchés. Elle a pu doubler son cheptel pour atteindre une quarantaine de chèvres à l'été 2016. Elle a transformé un bâtiment situé à proximité de son habitation en laboratoire de fabrication et d'affinage. Afin d'assurer notamment le traitement des eaux usées en provenance de la salle de traite et de la fromagerie, elle a sollicité un devis pour faire installer un assainissement par micro-station auprès de l'entreprise [X].

M. [X] a établi un devis en date du 2 février 2015 pour un montant HT de 13 548,05 euros. Ce devis a été accepté et les travaux ont réalisés en juillet 2015, donnant lieu à une facture (montant rectifié) de 13 598,05 euros datée du 22 juillet 2015, accompagnée d'un procès-verbal de réception sans réserve.

Pour la réalisation de ces travaux, l'entreprise [X] était assurée auprès de la SMA. Pour l'entretien de l'installation, Mme [E] a souscrit une assurance auprès de la compagnie AMI.

Au printemps 2016, Mme [E] a constaté que la micro-station dégageait beaucoup d'odeurs, celles-ci remontant par les toilettes de la maison d'habitation. Sous les fenêtres de la cuisine remontait également de l'eau sale.

La compagnie AMI a dépêché un technicien qui selon rapport du 9 juin 2016 a estimé que la station était prévue pour un usage uniquement domestique.

Mme [E] a fait connaître à l'entreprise [X] les désordres affectant l'ouvrage et a fait établir un constat d'huissier daté du 19 juillet 2016, lequel mentionnait par ailleurs la persistance d'une odeur désagréable dans la cour.

Un autre expert amiable a été missionné par l'assureur protection juridique de Mme [E] qui selon rapport du 10 octobre 2016 a conclu que la micro-station n'était pas adaptée au traitement des effluents liquides d'élevage, eaux blanches de la fromagerie et salle de traite.

Ensuite de ce rapport, à défaut d'avoir trouvé une solution amiable, Mme [E] a saisi le juge des référés afin d'obtenir une expertise judiciaire sur les désordres affectant l'installation. La société STOC Environnement, fournisseur de la micro-station, a été attraite e