Chambre 1, 11 février 2025 — 23/02835
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Février 2025
N° RG 23/02835 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4R7
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 602 062 481 dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, membre de LDGR, avocate plaidante et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 448 048 88 dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 17 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 11 Février 2025
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Boris MARIE- 20, Maître Jean-Baptiste VIGIN- 15 le
N° RG 23/02835 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4R7 EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2018, Monsieur [L] [G] a été victime d’un accident de la circulation.
Par courrier du 23 novembre 2021, la compagnie GENERALI VIE, avançant sa qualité d’assureur de prévoyance de la victime, a sollicité des MMA, en qualité d’assureur du tiers responsable de l’accident, un paiement de 81.280 € au titre de sa créance définitive pour les indemnités journalières versées à Monsieur [G].
Par courrier du 23 août 2022, les MMA ont opposé que la compagnie GENERALI VIE ne pouvait exercer son recours subrogatoire au regard des indemnités versées, dont elles estimaient qu’elle n’ont pas un caractère indemnitaire mais forfaitaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2023, la compagnie GENERALI VIE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis les MMA en demeure de régler cette somme de 81.280 €.
Par acte du 20 octobre 2023, la compagnie GENERALI VIE a fait assigner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la compagnie GENERALI VIE sollicite de :
- condamner in solidum les MMA à lui verser la somme de 81.280 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts légal à compter du 3 mars 2023, date de mise en demeure, - condamner les mêmes à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La compagnie GENERALI VIE soutient exercer son recours subrogatoire sur le fondement des articles 28, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985. Elle avance que le caractère indemnitaire ou forfaitaire des prestations servies est indifférent alors qu’elle vise uniquement ce fondement légal, et non l’article L. 131-2 du Code des assurances. Elle ajoute que les indemnités journalières de maladie versées à la victime ouvrent droit au recours subrogatoire ainsi prévu. Elle avance avoir ainsi versé à Monsieur [G] une somme totale de 81.280 € à ce titre entre le 18 mai 2018 et le 16 février 2020. Elle considère qu’elle rapporte la preuve de ces paiements en produisant l’historique des virements bancaires réalisés.
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les MMA demandent de :
- débouter la compagnie GENERALI VIE de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la compagnie GENERALI VIE à verser aux MMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la compagnie GENERALI VIE aux entiers dépens.
Les MMA avancent que la compagnie GENERALI VIE ne rapporte pas la preuve suffisante du versement des fonds, au visa de l’article