Chambre 1, 11 février 2025 — 21/02287

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 11 Février 2025

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

DEMANDEURS

Monsieur [A] [G] né le 23 Février 1950 à [Localité 5] (25) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS

Madame [J] [K] épouse [G] née le 24 Décembre 1948 à [Localité 4] (69) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEURS

Monsieur [D] [R] [A] [N] [F] né le 14 Mars 1951 à [Localité 6] (72) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Georges BONS, membre de la SELARL BONS, avocat au Barreau du MANS

Madame [P] [C] [H] épouse [F] née le 24 Septembre 1949 à [Localité 3] (72) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Georges BONS, membre de la SELARL BONS, avocat au Barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 17 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 11 Février 2025

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître David SIMON - 8, Maître Georges BONS - 12 le

N° RG 21/02287 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HHGE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [G] et Madame [J] [K] épouse [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] (72).

Monsieur [D] [F] et Madame [P] [H] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation immédiatement voisine, située [Adresse 2] (72).

Monsieur et Madame [G] ont fait réaliser un constat par voie d’huissier de justice le 4 avril 2017, aux fins de faire constater que le mur situé sur la gauche de l’accès à la descente de leur garage, en limite séparative de propriété, était affecté d’une importante fissure et qu’un étai était positionné en renfort sur la largeur de la descente d’accès au garage, en partie haute de ce mur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2017, Monsieur et Madame [G] ont mis en demeure Monsieur et Madame [F] de remettre leur terrain dans sa configuration initiale, concernant la terre supplémentaire apportée en limite de propriété et la clôture supplémentaire en poteaux et plaques de ciment.

Suivant ordonnance du 13 décembre 2017, le Juge des référés du Tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [L]. Le rapport définitif a été déposé le 4 août 2020.

Aux termes d’une sommation interpellative délivrée à Monsieur et Madame [F] le 1er mars 2021, Monsieur et Madame [G] ont sollicité leur autorisation pour faire réaliser des travaux urgents de reprise du mur depuis leur propriété. Monsieur et Madame [F] ont fait valoir leur accord à ces travaux, sous conditions supplémentaires à préciser.

Selon courrier du 8 mars 2021, Monsieur et Madame [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait valoir que les travaux envisagés pouvaient être réalisés depuis la propriété de Monsieur et Madame [G].

Par acte du 2 septembre 2021, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Aux termes d’une ordonnance du 16 juin 2022, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [F] au titre de la prescription de l’action engagée par Monsieur et Madame [G] et l’a ainsi déclarée recevable.

Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 26 septembre 2023.

Suivant conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [G] sollicitent de :

- débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, - dire et juger que Monsieur et Madame [F] sont responsables à hauteur de 40 % du préjudice de Monsieur et Madame [G], - condamner Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8.801,82 € en réparation des troubles anormaux subis, - condamner Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 12.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamner Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice mora