Chambre 1, 11 février 2025 — 22/00126
Texte intégral
MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Février 2025
N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC
DEMANDEURS
Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14] (72) demeurant [Adresse 13]
Madame [H] [R], préposée du Centre Hospitalier de [Localité 15], agissant en qualité de tuteur de Monsieur [O] [L] déchargée par jugement du 22 juin 2023 née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (72) demeurant [Adresse 7]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
UDAF DE LA SARTHE, ès-qualités de curateur de Monsieur [O] [L] nommée par jugement du juge des tutelles du MANS le 22 juin 2023 dont le siège social est situé [Adresse 11]
représentés par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON-GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 16] (Maroc) demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [L], née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 14] (72) demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] (72) demeurant [Adresse 12]
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] (72) demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Yacine GUIDDIR, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
copie exécutoire à Me Yacine GUIDDIR - 6, Me Frédéric BOUTARD - 8 le
N° RG 22/00126 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HKRC DÉBATS A l'audience publique du 17 décembre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 11 Février 2025
- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
*** EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2014, à la requête du Procureur de la République, Monsieur [O] [L] a été placé sous mesure de tutelle, pour une durée de 5 ans, confiée à Monsieur [G] [L], père du majeur protégé.
Selon jugement du 15 novembre 2018, le Juge des tutelles du Tribunal d’instance du Mans a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle au profit d’une mesure d’habilitation familiale générale confiée à Monsieur [G] [L], père, et Madame [X] [L], soeur du majeur protégé, ce pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 27 février 2020, le Juge des tutelles du Mans a ordonné la mainlevée de la mesure d’habilitation familiale générale et a placé Monsieur [O] [L] sous tutelle, Madame [R], préposé du CH de [Localité 15], étant désignée en qualité de tuteur aux biens et à la personne, ce pour une durée de 10 ans.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2021, Monsieur [O] [L] et son tuteur, par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] de rembourser les sommes prélevées, directement ou indirectement, sur son compte au cours de l’année 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, Monsieur [G] [L] et Madame [X] [L] ont refusé le remboursement des sommes indiquées en invoquant l’existence de dettes familiales, d’une dette de stupéfiants pour laquelle ils ont été menacés de mort et du soutien financier apporté à Monsieur [O] [L].
Par acte en date du 17 janvier 2022, Monsieur [O] [L], représenté par Madame [R], agissant en qualité de tuteur, a fait assigner Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement du 22 juin 2023, le Juge des tutelles du Mans a transformé la mesure de tutelle en mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [O] [L], a déchargé Madame le préposé du CH de [Localité 15] et a désigné en remplacement l’UDAF de la Sarthe, ce pour une durée de 5 ans.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le Juge de la mise en état a déclaré régulière l’action introduite à l’origine par le tuteur de Monsieur [O] [L], à savoir le préposé du Centre hospitalier de [Localité 15], a constaté l’intervention volontaire de l’UDAF de la Sarthe, en qualité de curateur de Monsieur [O] [L], a constaté sans objet la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Madame [R], tuteur, déchargée de sa fonction, a rejeté les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [G] [L], Madame [X] [L], Monsieur [Z] [L] et Monsieur [U] [L], et a déclaré recevable la présente action.
Suivant conclusions n°7, signifiées par voie électronique en date du 6 novembre 2024,