JLD, 11 février 2025 — 25/00299

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFF7 N° MINUTE : 25/00125

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 11 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [C] [T] [Adresse 4] [Localité 2] né le 03 Juin 1957 à [Localité 6] représenté par Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;

Madame [Y] [U], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

L’UDAF de la Moselle, curateur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 11 février 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 06 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [C] [T], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée , depuis le 01 février 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [C] [T] présentée par Madame [Y] [U] le 31 janvier 2025 en qualité de sœur de l'intéressé ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 01 février 2025 par le Dr [W] [R] et par le Dr [O] [E] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 02 février 2025 prononçant l’admission de [C] [T] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 02 février 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 02 février 2025 par le Dr [N] [M] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 04 février 2025 par le Dr [Z] [P] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 04 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [C] [T] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 février 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 06 février 2025 par le Dr [V] [J] [X];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025;

Vu l’absence de [C] [T] qui indiquait le 10 février 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[C] [T] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] sans son consentement le 01 février 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 01 février 2025 par le Dr [W] [R] et le Dr [O] [E] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois (suite à sa sortie d’hospitalisation en juillet 2024). Actuellement, le patient présente une clinique mélancoliforme avec sentiment de ruine, anxiété massive et idéations suicidaires.Patient suivi pour trouble dépressif caractérisé avec mélancolie, actuellement en état d'incurie, avec détérioration de sa thymie, notion de rupture thérapeutique. Mise en danger (a roulé à vive allure) . Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient apparaissait triste et sans espoir, avec une dévaloristaion de soi et du monde, qu'il présentait des idées suicidaires avec intentionnalité et que la prise en charge de [C] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 06 février 2024 constatait que le patient était connu pour syndrome dépressif caractérisé et que l'hospitalisation actuelle faisait suite à une rechute dépressive mélancoliforme dans un contexte de rupture thérapeutique. Il se trouvait dans une posture de rétractation sociale. Il persistait des propos délirants de ruine, une hygiène corporelle négligée et le dossier clinique mentionnait une restriction alimentaire. Ce tableau était associé à des troubles cognitifs et un projet de placement en EHPAD était en cours de discussion. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l'audience, [C] [T] était absent, ayant refusé de comparaître.

Le conseil de [C] [T] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure, en ce q