JLD, 11 février 2025 — 25/00310

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 25/00310 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFJO N° MINUTE : 25/00129

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 11 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [I] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] née le 03 Septembre 1959 à [Localité 4] représentée par Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [I] [T], depuis le 31 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 31 janvier 2025 par le Dr [O] [G] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 5] en date du 31 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [I] [T] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 03 février 2025;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 février 2025 par le Dr [R] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 février 2025 par le Dr [M] [W] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [I] [T], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 03 février 2025;

Vu l’avis motivé établi le 06 février 2025 par le Dr [M] [W];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025 ;

Vu l’absence de Madame [I] [T] qui indiquait le 10 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Madame [I] [T] était hospitalisée à l'EPSM de [Localité 5] sans son consentement le 31 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [O] [G] le 31 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “rupture thérapeutique, rupture de suivi, agitation psychomotrice, bizarreries de comportement , opposition active de soins”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente présentait toujours des bizarreries de comportement avec de nombreuses stéréotypies gestuelles et expressions faciales inadaptées et que la prise en charge de Madame [I] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 06 février 2025 constatait que la patiente présentait une tendance au retrait, un refus de rentrer en contact avec autrui, aussi bien par contact oculaire que verbalement avec une tendance au mutisme sélectif. Il existait des bizarreries de comportement avec de nombreuses heures passées en salle de bain, ainsi que des tocs de lavage. Elle refusait tout traitement que ce soit à visée somatique ou psychiatrique. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l'audience du 11 février 2025, Madame [I] [T] était absente, ayant refusé de comparaitre.

Le conseil de Madame [I] [T] était entendu en ses observations. Il soulevait l'information tardive faite à la famille de la patiente et l’établissement du certificat médical de 72 heures sans respecter ce délai. Il sollicitait la main levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiat