JLD, 11 février 2025 — 25/00308
Texte intégral
N° RG 25/00308 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFJI N° MINUTE : 25/00127
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 7] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [W] [S] [Adresse 1] [Localité 3] né le 15 Mars 1970 à [Localité 4] comparant en personne assisté de Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;
Madame [O] [S], tiers demandeur et curatrice, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 8] -[Localité 7] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [W] [S], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 31 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [W] [S] présentée par Madame [O] [S] le 31 janvier 2025 en qualité de sœur de l’intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 31 janvier 2025 par le Dr [B] [F] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 8] -[Localité 7] en date du 31 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [W] [S] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 03 février 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 février 2025 par le Dr [G] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 février 2025 par le Dr [Z] [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [S] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 04 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 06 février 2025 par le Dr [Z] [K] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] [S] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] -[Localité 7] sans son consentement le 31 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2025 par le Dr [B] [F] rappelait que l'intéressé avait était hospitalisé sur décision du représentant de l'Etat du 29 décembre 024 au 27 janvier 2025 pour un état de dangerosité en lien avec une décompensation psychique associée à des troubles comportementaux avec agitation et agressivité. Une mesure de soins à la demande d'un tiers en urgence avait été initiée le 27 janvier 2025, et était devenue caduque, rendant nécessaire une nouvelle mesure.
Il décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « ce jour, Monsieur [S] présente un état d'agitation psychomotrice sévère avec désorganisation de la pensée et du comportement, un vécu persécutif et un comportement encore régulièrement agressif. Monsieur [S] n'est pas accessible au dialogue et n'a pas conscience de la gravité de son état psychique actuel. Il conteste les soins. » Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient présentait une logorrhée et une absence de conscience de ses troubles et que la prise en charge de Monsieur [W] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 06 février 2025 constatait que le patient ne présentait pas de décompensation psychiatrique . Il manifestait sa présentation psychopathique de façon incessante. Les soins sans consentement n'avaient d’intérêt actuellement que dans l'hypothèse de pouvoir assurer un relais de prise en charge sur son secteur de psychiatrie thionvillois au CH d'[Localité 6], relais n'ayant jamais pu être effectué lors des dernières hospitalisations, auquel cas une levée sera effectuée avec orientation vers le CMP de [Localité 3]. Le médecin estimait que les soins pouvaient se poursuivre à temps complet.
A l'audience, Monsieur [W] [S] indiquait ne pas être d'accord pour rester à l’hôpital. Il ajoutait qu'il aimerait b