Pôle Civil section 2, 11 février 2025 — 21/04519

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 21/04519 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLIK Pôle Civil section 2

Date : 11 Février 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R] né le 31 Juillet 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DAW FRANCE (RCS 907 250 500) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER et Maître Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la BBO Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL

Juges : Cécilia FINA-ARSON Sabine CABRILLAC, magistrat à titre temporaire

assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 11 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [R] a été embauché le 26 septembre 2008 par la société DAW FRANCE, fournisseur de peinture, comme agent commercial auprès des magasins de bricolage du sud-est. Il avait travaillé pour la même société de 2006 à 2008 en intérim.

Par courriers des 25 août et 14 octobre 2020, Monsieur [L] [R] a sollicité un dédommagement auprès de son employeur pour lui avoir retiré son principal client, la société EDB.

La SARL DAW FRANCE, par courriers des 07 octobre et 06 novembre 2020, a rejeté sa demande.

Monsieur [L] [R] a résilié son contrat d’agent commercial, aux torts de la société, par courrier du 15 juillet 2021, à effet du 15 octobre 2021.

***

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 21 octobre 2021, Monsieur [L] [R] a fait assigner la SARL DAW FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui remettre un relevé de commissions, outre des dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Monsieur [L] [R] sollicite notamment : - le rejet des prétentions de la société DAW FRANCE, - le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société et à compter du 15 octobre 2021, - la condamnation de la société à lui remettre un relevé de commission concernant le client EDB pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2020 et du 1e janvier 2021 à ce jour, à parfaire, - sa condamnation à lui payer : - 150.986 euros au titre de l’indemnité de clientèle, à parfaire, - 75.493 euros de dommages et intérêts complémentaires, - 109.033,2 euros à titre provisionnel pour les commissions dues au titre du client EDB pour la période du 1e septembre 2020 au 30 juin 2021, à parfaire, - sa condamnation aux frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SARL DAW FRANCE sollicite quant à elle : - que l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [R] soient déclarées irrecevables et rejetées, - qu’il soit condamné aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

En complément, l’article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’un notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La combinaison des articles 1227 et 1228 du Code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au d