Pôle Civil section 2, 11 février 2025 — 21/04037
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° RG 21/04037 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NKI3 Pôle Civil section 2
Date : 11 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] née le 18 Novembre 1963 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manon NEGRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CT CONTROL, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 837 544 162, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maître Philippe RAVAYROL avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL Assesseurs : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC, magistart à titre temporaire
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 11 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Février 2025
EXPOSE DU LTIGE :
Le 3 mai 2021, suite à la consultation d’une annonce sur le site Facebook, Madame [J] [Z] a fait l’acquisition, auprès de M. [O] [U], d’un véhicule d’occasion FORD TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 8 janvier 1999, affichant un kilométrage de 123.544 kms, pour un montant de 12.000€. Lors de l’achat, le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société CT CONTROL le 14 octobre 2020 et mentionnant trois défaillances mineures ne nécessitant aucune contre-visite.
Ne pouvant obtenir la délivrance d’une nouvelle carte grise au motif d’un contrôle technique périmé, et alors que son véhicule était tombé en panne après avoir parcouru 63 kms, Mme [Z] s’est rapprochée du garage GLEYZES CONTRÔLE AUTO qui réalisait le 10/05/2021 un nouveau contrôle technique concluant à l’existence de cinq défaillances majeures et 9 défaillances mineures avec obligation de contre-visite.
Mme [Z] a alors mandaté le cabinet «FD expertise automobile» aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire. L’expert a remis son rapport le 16 août 2021 concluant notamment à la présence de corrosion perforante sur la traverse inférieure avant et à l’oxydation des embouts de longeron avant, ainsi qu’à la détérioration du silentbloc de barre stabilisatrice arrière gauche.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2021, Mme [Z] a fait assigner M. [U] et la société CT CONTROL devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir l’annulation de la vente et l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Mme [Z] demande à la juridiction, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, et sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, 1604 et suivants du code civil, 1240 du code civil, de: -prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 mai 2021 entre M. [U] et Mme [Z], -condamner in solidum M. [U], à titre de restitution, et la société CT CONTROL, à titre de dommages et intérêts, à lui payer la somme de 12.000€, dans la limite de 9000 € pour la société CT CONTROL, -condamner les mêmes in solidum à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice constitué des frais exposés pour la réalisation du second contrôle technique pour 86 €, des frais d’assurance qu’elle a dû exposer pour 326 €, des frais d’expertise amiable de 380€, de son préjudice de jouissance estimé à la somme de 3.000€ et de son préjudice moral évalué à la somme de 2.000€, dans la limite de 75% des sommes susvisées concernant CT CONTROL, -autoriser Mme [Z] à disposer librement du véhicule litigieux (cession ou destruction) à défaut de reprise dudit véhicule dans le mois suivant la signification de la décision, et en pareille hypothèse, condamner le vendeur au paiement des frais exposés par l’acquéreur inhérent à la destruction du véhicule, -condamner solidairement M. [U] et la société CT CONTROL à payer à Mme [Z] la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes fondées sur l’existence de vices cachés, Mme [Z] fait valoir que la présence de corrosion perforante sur la traverse inférieure avant, l’oxydation des embouts de longeron avant et la détérioration du silentbloc de barre stabilisatrice arrière gauche, constatés par l’expert et ressortant du second pr