2ème Ch Civile Cab 1, 11 février 2025 — 24/01715

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 1

Texte intégral

N° RG 24/01715 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5DQ Monsieur [Z] [L] [V] [T] [O] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01715 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5DQ

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me ROTOLO, Me DONAT le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [Z] [L] [V] [T] [O] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 112

et

Madame [R] [X] [J] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] de nationalité Française domiciliée : chez Monsieur [H] [J] [Adresse 3] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2024-000143 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE) représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 26 substitué par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01715 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5DQ Monsieur [Z] [L] [V] [T] [O] /c

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [L] [V] [T] [O] et Madame [R] [X] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2023 à [Localité 6] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 30 juillet 2024 reçue au greffe le 05 août 2024, Monsieur [Z] [L] [V] [T] [O] et Madame [R] [X] [J] épouse [O] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 10 juillet 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.

L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 18 décembre 2024au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [Z] [L] [V] [T] [O] représenté par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE et Madame [R] [X] [J] épouse [O] représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé auxécritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, soit à la requête conjointe des parties.

Outre le prononcé du divorce, les parties sollicitent de :

- constater l’absence de demande de prestation compensatoire ;

- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au jour de la séparation effective soit au 20 décembre 2023 ;

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2024 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE des époux :

- Monsieur [Z] [L] [V] [T] [O], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]

- Madame [R] [X] [J] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2023 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

- Monsieur [Z] [L] [V] [T] [O], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]

- Madame [R] [X] [J] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 20 décembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers