PPEP Surendettement, 6 février 2025 — 23/01222

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 25] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 23/01222 - N° Portalis DB2G-W-B7H-II27

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 06 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [13] dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [F] [J] épouse [B] née le 09 Mai 1975 à [Localité 19] - ALGERIE demeurant [Adresse 8] représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000789 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [16] dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 1] non comparante

[14] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 17] non comparante

S.A. [10] dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante

[27] dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 5] non comparante

S.A. [21], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

[26] dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante par écrit

S.A. [22] M. [X] [G] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

[20], dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparante

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 décembre 2021, Madame [F] [J] épouse [B] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 04 août 2022, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Compte tenu de l’importance de l’endettement et de la capacité de remboursement, elle a recommandé le 13 avril 2023 un plan sur 84 mois moyennant un taux à 0%.

Elle invite la débitrice à mensualiser ses charges et impositions, à contacter les assureurs de crédit dont les primes sont à régler en sus.

La [13] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 avril 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre expédiée le 26 avril 2023.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 23 mai 2023.

Madame [F] [J] épouse [B] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 05 octobre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.

Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 09 janvier 2025, Madame [F] [J] épouse [B], représentée par son Conseil, a repris les termes de ses écritures du 02 octobre 2024 demandant de déclarer la [13] recevable et mal fondée, constater que sa situation est irrémédiablement compromise et en conséquence prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la condamner aux dépens.

Elle rappelle avoir été déclarée recevable en sa demande par jugement du Tribunal de céans du 05 mai 2022 et fait valoir une diminution de ressources et être arrivée en fin de droits d’allocation de retour à l’emploi ; que les ressources du couple se sont réduites à la retraite de Monsieur lequel est actuellement incarcéré ; qu’elle ne dispose plus de capacité de remboursement.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit et par courriers réceptionnés avant l’audience, la société [28] a indiqué que sa créance est de 11.534,07€ (crédit affecté pour un véhicule de marque MERCEDES). Mandatée par la [14], elle a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal tout en précisant qu’un réaménagement de dettes ne lui permet pas de maintenir les conditions de l’assurance facultative éventuellement souscrite. La société [20] a fait valoir une créance de 26.180,98€ (crédit affecté pour un véhicule de marque MERCEDES).

Le CA CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son recours estimant que la situation de la débitrice est susceptible d’amélioration dans 12 à 24 mois, soulignant qu’elle ne travaille pas et ne produit aucun élément sur une contre-indication à l’exercice d’un travail rémunéré et que le crédit était destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque