PPEP Surendettement, 6 février 2025 — 24/01259

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 24] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n° 11/25

N° RG 24/01259 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZYA

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 06 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [T] née le 05 Juin 1980 à [Localité 22] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 3]comparante

PARTIE DEFENDERESSE : [Adresse 21] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 9] comparante

[10], dont le siège social est sis Chez [25] [Adresse 14] comparante par écrit

TOTALENERGIES dont le siège social est sis [Adresse 23] [Adresse 15] non comparante

[18] dont le siège social est sis Chez [19] [Adresse 4] non comparante

ENGIE dont le siège social est sis Chez [20] [Adresse 1] non comparante

ASSU 2000 dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 17] non comparante

Monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 6] non comparant

Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS,vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 29 janvier 2024, Madame [K] [T] née [G] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 15 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable puis elle a imposé le 25 avril 2024 des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 41 mois moyennant un taux de 0%.

Elle invite également la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation pour maintenir ou reprendre les garanties, les sommes étant à régler en sus, à continuer à régler les échéances des charges courantes, à mensualiser les charges et impositions courantes.

Madame [K] [T] née [G] informée des mesures le 04 mai 2024 a saisi la Commission d’une contestation par courrier reçu le 21, faisant valoir une perte de la PAJE à hauteur de 193,30€, son enfant ayant atteint l’âge de trois ans, étant de ce fait dans l’incapacité d’honorer la mensualité retenue.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 29 mai 2024.

Madame [K] [T] née [G] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 07 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.733-16 du Code de la consommation.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 09 janvier 2025 à la demande de la débitrice compte tenu de contraintes médicales justifiées, Madame [K] [T] née [G] a maintenu les termes de son recours estimant un effacement de dettes justifié. Elle a indiqué percevoir 1.016€ d’AAH, 331€ d’allocations logement ; que ses charges de gaz et électricité s’élèvent à la somme de 136€ et les frais de périscolaires à 116€.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la société [25] mandatée par [10] a simplement fait part de son absence, s’en remettant à la décision du Tribunal tout en appelant l’attention sur l’absence de maintien des conditions d’assurance éventuellement souscrites en cas de de rééchelonnement de la dette.

Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

La contestation formée par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit sera dite avoir été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 04 mai 2024 et d'une réception de sa contestation le 21.

En conséquence, Madame [K] [T] née [G] sera dite recevable en sa contestation.

Sur le fond

1°) Sur l’état des créances

Aucun créancier ne conteste l’état des créances.

Les créances seront donc retenues pour le montant dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [K] [T] née [G] s'élève ainsi à la somme de 8.192,40€.

2°) Sur la situation de Madame [K] [T] née [G]

Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cad