2ème Ch Civile Cab 1, 11 février 2025 — 24/01089
Texte intégral
N° RG 24/01089 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWWA Madame [Z] [M] /c Monsieur [W] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01089 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWWA
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me DHRISS, Me LE DORZE le Extrait exécutoire ARIPA le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [Z] [M] épouse [D] née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 5 substitué par Me Céline RICHARDOT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 75
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9]
représenté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01089 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWWA Madame [Z] [M] /c Monsieur [W] [D]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [M] et Monsieur [W] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 12] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union : [D] [L] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 13] (68) [D] [C] né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (68) [D] [N] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (68) [D] [X] née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (68).
Par assignation du 09 avril 2024, Madame [Z] [M] épouse [D] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 03 juillet 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [Z] [M] épouse [D] assistée par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [W] [D] assisté par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - attribution à l’épouse de la jouissance onéreuse du domicile conjugal, - paiement par l’épouse des charges afférentes au domicile conjugal, - évacuation des lieux par Monsieur [W] [D] au plus tard le 23 novembre 2024, - attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 11], - attribution à l’époux, pour la durée de la procédure, de la jouissance du second véhicule RANGE ROVER, - règlement provisoire par l’épouse des dettes relatives aux crédits immobiliers, à savoir 670,51 € et 284,93 €, - exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs, - fixation de la résidence principale des enfants au domicile de la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, - condamnation de Monsieur [W] [D] à verser à Madame [Z] [M] épouse [D] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de 150 € pour [L] et de 100 € pour les trois autres enfants, soit au total 450 €.
*** En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [Z] [M] épouse [D] , reçues le 30 septembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [W] [D] reçues le 28 novembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur : - la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital, - l’absence de prestation compensatoire sollicitée, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère et les droits d’accueil de l’autre parent, - le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.
Au surplus, Madame [Z] [M] épouse [D] sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure.
Monsieur [W] [D] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 09 avril 2024 et que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le comma