PPEP Surendettement, 6 février 2025 — 23/02515

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 43] [Adresse 8] [Adresse 23] [Localité 11] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 23/02515 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCV

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 06 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [21] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL [20] représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [C], [J], [W] [S] née le 18 Octobre 1964 à [Localité 34] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] comparante et assistée de Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE

DIAC dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1] [Adresse 24] non comparante

[13] dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 12] non comparante

S.A.S. [32] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

FLOA dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 19] comparante par écrit

EDF SERVICE CLIENT CHEZ [31], dont le siège social est sis [Adresse 41] [Adresse 25] non comparante

[33] dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante

[17] dont le siège social est sis C/O CCS [Adresse 40] comparante par écrit

[35] CONTENTIEUX CHEZ [31] dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Adresse 25] non comparante

Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er août 2023, Madame [C] [S] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 14 septembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.

La SARL [20], représentant le syndicat de copropriétaires, à qui cette décision a été notifiée le 18 septembre 2023, a formé un recours expédié le 28 septembre 2023.

Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 16 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 09 janvier 2025, Madame [C] [S], assistée de son Conseil, a repris ses écritures du 02 janvier 2025, demandant de débouter le syndicat de copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, dire et juger que la dette n° 00020009110 à l’égard de la [14] est de 5.411,34€ et que celle n° 0020463101 doit être supprimée. Elle demande que chaque partie supporte ses frais et dépens.

Elle expose être propriétaire d’un logement ; qu’elle a rencontré des difficultés financières en 2022 suite à un changement de situation et être arrivée en fin de droits au chômage lesquels étaient importants du fait d’un travail en [44] ; qu’elle a cependant retrouvé une activité en juin 2022 à [Localité 42] ; qu’elle a ainsi déposé un premier dossier de surendettement en août 2023.

Elle conteste ne pas payer ses charges ; que l’augmentation de la dette est liée à sa condamnation à 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile suite au jugement sur le fond du 23 février 2024. Elle fait valoir la mise en place d’un virement mensuelle de 280€ ainsi qu’en témoignent ses relevés bancaires outre des règlements complémentaires. Elle justifie de ses ressources et charges et souligne que son épargne est bloquée jusqu’au second semestre 2026 en raison de l’existence d’une tontine.

Enfin, elle considère que le crédit [28] a été réglé et que celui [37] également souscrit auprès de la [14] est moindre.

De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] sis [Adresse 2] [Localité 39], représenté par son syndic la SARL [20], a maintenu les termes de son recours demandant de déclarer Madame [C] [S] irrecevable en sa demande de surendettement en raison de sa mauvaise foi du fa