PPEP Surendettement, 6 février 2025 — 24/01237
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 29] [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01237 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZWJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
[A] [24] dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par sa gérante, Madame [B] [F], comparante
PARTIE DEFENDERESSE : Madame [W] [Y] née le 19 Janvier 1998 à [Localité 27] demeurant [Adresse 8] non comparante
[25] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
TOTALENERGIES dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante
[26] ([22]) M. [K] [V] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
[12] dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante par écrit
[19] dont le siège social est sis Chez [20] [Adresse 4] non comparante
[18] dont le siège social est sis Chez IQEA SERVICES- Service Surendettement - [Adresse 1] non comparante
[Adresse 14] dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS [Localité 10] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [15] le 07 février 2024, Mme [W] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 février 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 11 avril 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la Société [23], créancier, le 18 avril 2024.Cette dernière a formé une contestation à l’encontre de cette mesure par lettre recommandée expédiée le 07 mai 2024.Elle sollicite la mise en place d’un moratoire.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 21 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713–4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, personne n’a pas comparu ni formulé d’observations écrites.
Par jugement du 07 novembre 2024, a été ordonnée la réouverture des débats à l’audience du 09 janvier 2025 afin de procéder à une nouvelle convocation du créancier contestataire et inviter la débitrice à se présenter à l’audience munie d’éléments permettant d’actualiser sa situation personnelle et financière.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Mme [W] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
De son côté, la société [23], représentée par sa gérante, Madame [B] [F] a confirmé les termes de son recours, rappelant que le père des enfants s’était porté garant et engagé à mettre un échéancier en place. Elle a précisé que le contrat était au nom de Madame, en sa qualité de bénéficiaire des allocations de la [11] ; qu’il s’agissait de garder le plus petit afin de permettre à Madame d’accompagner le plus grand qui souffre d’autisme, étant précisé que les deux enfants ont des difficultés. Elle a ajouté souhaiter être payée même ultérieurement.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la [13] ([11]) a fait valoir une créance de 448€ au titre d’un prêt [21], accès au dépôt de garantie.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration