PPEP Civil, 17 janvier 2025 — 24/01635
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01635 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I36L
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 janvier 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE DEFENDERESSE : [12], venant aux droits de la [6] ([7]), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Nature de l’affaire : Autres demandes contre un organisme - Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H] est adhérent à la [5] ([7]) depuis le 1er janvier 2002, en qualité de professeur de musique.
Par requête datée du 19 juin 2024 et reçue au greffe le 24 juin 2024, M. [I] [H] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, contre le commandement de payer aux fins de saisi-vente qui lui a été signifié, le 7 juin 2024, à la demande de l’Urssaf [9], venant aux droits de la [7].
Par décision du 4 juillet 2024, le pôle social s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de ses écritures datées du 16 octobre 2024 et reçues le 18 octobre 2024, l’Urssaf [9] demande au juge de l’exécution de : - à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur un commandement de payer, - à titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour remettre en cause la contrainte, et débouter M. [I] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner M. [I] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie, M. [I] [H] n’a pas comparu pour soutenir son opposition, et le conseil de la défenderesse a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions des aticle R142-10 du code de sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence pour statuer sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L215-8 du même code dispose : “Les fonctions du tribunal de l’exécution sont exercées par le tribunal judiciaire. Le tribunal de l’exécution connaît : 1° De l’exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l’administration forcée des immeubles ; 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.”
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, le cas échéant d’office, l’existence du titre fondant la saisie ainsi que son caractère exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, force est de relever que M. [I] [H] s’est fait délivrer non pas un simple commandement de payer, qui aurait constitué un simple acte préparatoire à l’exécution, mais un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel constitue bien un acte d’exécution dont le juge de l’exécution peut connaître.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence pour statuer sur ce commandement de payer aux fins de saisie-vente, soulevée par l’Urssaf [9].
Sur l’exception d’incompétence pour statuer sur la contrainte, objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, signifié le 7 juin 2024 à M. [I] [H], est relatif à une contrainte C32023011086, rendue le 11 avril 2023 par le directeur de l’Urssaf Île de France et portant la référence et relative à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
À l’appui de sa demande d’opposition au commandement de payer aux fins de saisie-vente, M. [I] [H] se contente d