PPEP Surendettement, 6 février 2025 — 24/02092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 15] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02092 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6BH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
[Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J], [B] [F] née le 22 Novembre 1982 à [Localité 16] demeurant [Adresse 1] comparante
S.A.S. [8] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
[12] dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 23 mai 2024, Madame [J] [F] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juin 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 08 août 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA d’HLM [3], créancier, le 09 août 2024. Cette dernière a formé une contestation à l’encontre de ces mesures par lettre recommandée reçue le 17 août 2024 au secrétariat de la commission. Elle sollicite la mise en place d’un plan de remboursement, au regard de son âge, de sa formation, s’interrogeant sur son incapacité à retrouver un travail.
Le dossier et le recours ont été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans le 21 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713–4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [J] [F] a fait valoir être contrainte de changer d’appartement en raison du comportement violent de son ex conjoint lequel la retrouve chaque fois, et ainsi de porter plainte. Elle explique être fatiguée ; que le dossier a été rempli par l’assistante sociale ; qu’elle a effectivement exercé des fonctions de chef d’équipe mais qu’elle ne parvient plus à exercer un emploi car a des séquelles psychologiques de même que sa fille ; qu’elle n’a pas déposé de dossier pour un logement social eu égard à l’existence d’une dette auprès de la SA d’HLM.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience et notifié à la débitrice, la SA d’HLM [3] a maintenu les termes de son recours.
Par ailleurs, [8] a fait valoir une créance de 4.133,76€ et [13] une créance de 16.865,13€ laquelle doit être considérée comme frauduleuse car porte sur un travail non déclaré.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la SA d’HLM [3] le 09 août 2024 qui l'a contestée suivant courrier reçu le 17 août 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la SA d’HLM [3] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation de la débitrice et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de la SA d’HLM [3]
Sel