2ème Ch Civile Cab 1, 11 février 2025 — 23/01961

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch Civile Cab 1

Texte intégral

N° RG 23/01961 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOIT Madame [X] [F] [V] [G] /c Monsieur [W] [U] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Colmar TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/01961 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOIT

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Madame (LRAR), Monsieur (LRAR) le Délivrance copie certifiée conforme à Me JANDER, Me NAHON le Extrait exécutoire ARIPA le

Minute aux impots le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025

dans l’affaire entre :

Madame [X] [F] [V] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Nicolas JANDER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 12

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [W] [U] [Y] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9]

représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27 substituée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT : N° RG 23/01961 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOIT Madame [X] [F] [V] [G] /c Monsieur [W] [U] [Y]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [X] [F] [V] [G] et Monsieur [W] [U] [Y] se sont mariés, le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 11] (68), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [E] [G], né le [Date naissance 6] 2015, à [Localité 10] (68).

Par acte introductif d’instance en divorce reçu en date du 28 Septembre 2023, Madame [X] [F] [V] [G] épouse [Y] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 27 mars 2024 au tribunal judiciaire de Mulhouse.

A cette audience, les parties assistées de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du code civil et ont présenté oralement leurs demandes ainsi que les prétentions et les moyens à leur soutien.

Compte tenu du jeune âge de [E] [G], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (68), il n’a pas été demandé s’il a été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, l’absence de discernement excluant l’application de l’article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.

Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires : - la pension alimentaire mensuelle de 250€ allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours, - l’attribution à l’époux, de la jouissance onéreuse, du domicile conjugal situé au [Adresse 5] à [Localité 9]; à charge pour lui de payer les charges afférentes audit domicile, - l’attribution de la jouissance du véhicule de marque Volvo à l’époux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, - la prise en charge des dettes du couple par l’époux, à savoir un crédit immobilier de 1170€ et 117€ d’assurance afférente et un regroupement de crédits à hauteur de 594€, sans que ces règlements ne donnent lieu à créances dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial; - l’exercice conjoint de l'autorité parentale, - la résidence principale de l'enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles, à savoir, hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 19 heures et, pendant la période de vacances scolaires, les années paires, la première moitié de toutes les vacances scolaires et les années impaires pendant la seconde moitié des vacances, - la contribution à l'entretien et l'éducation à hauteur de 380€ par mois à la charge du père,

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [X] [F] [V] [G] épouse [Y] reçues le 30 avril 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [W] [U] [Y], reçues le 18 novembre 2024. Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur: - la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, - la reprise du nom de naissance par chacun des époux, - les modalités d’exercice de l’autorité parentale, - l’établissement de la résidence principale de l’enfant et les droits d’accueil de l’autre parent, - l