PPEP Surendettement, 6 février 2025 — 24/01229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 22] [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01229 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZVR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
[17] dont le siège social est sis [Adresse 21] comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [M] [U] né le 10 Juillet 1993 à [Localité 19] (HAUT RHIN) demeurant [Adresse 3] non comparant
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante
ONEY BANK CHEZ [18] dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante
Monsieur [K] [Y] demeurant [Adresse 6] non comparant
[16] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
SIP [Localité 19] dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
[8] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
[10] dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 février 2024, Monsieur [M] [U] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 février 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 25 avril 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Société [17] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 03 mai 2024.
Elle s'oppose à la mesure d'effacement faisant valoir que la situation professionnelle du débiteur est évolutive et sollicitant par ailleurs la restitution du véhicule financé, en l’espèce une moto YAMAHA TMAX560.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 16 mai 2024.
Monsieur [M] [U] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Monsieur [M] [U] n’a pas comparu, la convocation qui lui a été adressée est revenue avec la mention « n’habite pas à l'adresse indiquée ». Il n’apparait pas qu’il ait dûment notifié à la commission un changement d’adresse ainsi qu’il en a l’obligation en application de l’article R.722-1 du Code de la consommation.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la société [17] demanderesse à la contestation a produit les justificatifs de sa créance issue d’un crédit affecté souscrit le 30 avril 2021 pour un montant initial de 12.199€, a fait valoir une dette de 8965.22€.
La [9] et le [Adresse 11] ont indiqué que l’intéressé n’était redevable d’aucune dette à leur organisme relevant des procédures de surendettement.
Par jugement du 07 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 09 janvier 2025 afin d’adresser une nouvelle convocation au débiteur et l’inviter à produire une situation actualisée.
Lors de cette audience, bien que convoqué par lettre recommandée revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [M] [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n'ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommanda