Juge Libertés Détention, 11 février 2025 — 25/00103

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00103 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K36T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [Z] [L] née le 08 Août 1981 à [Adresse 3] [Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 04 février 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 10 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 11 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [Z] [L], dûment avisée, assistée par Me Nathalie LAPLANE, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [Z] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [O] en date du 04 février 2025 faisant état de “Admission en SDTU à la demande de la soeur pour rechute excitodélirantess suite à l’a.rrêt des traitements depuis plusieurs mois. À l’admission la patiente se montre calme mais de contact ludique. Le discours est d’emblée diffluent avec des idées de persécutions d’allure imaginatives et interprétatives avec possible participation hallucinatoire (évoque des visages qui se déforment) “ce sont leur visage mais ce ne sont pas eux” avec un sentiment de malveillance et de conspiration de leur part. Il existe également des idées de grandeur (pense que son fils dernier né est de lignée royale); on note un flou psychique avec une pensée mal organisée. Elle reconnait l’arrêt des médicaments sans pouvoir en donner d’explication. Bien que ne montrant pas d’opposition immédiate à l’hospitalisation et la reprise d’un traitement, le déni de la pathologie et le délire floride imposent une procédure de contrainte pour prévenir une demande de sortie précipitée . Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.”

Madame [Z] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [G] en date du 07 février 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 10 février 2025 le docteur [W] [O] indique: que la patiente présente un contact agréable et un comportement adapté dans l’unité ; le discours reste en revanche centré sur des croyances imaginaires, elle pense. avoir des pouvoirs de type paranormal ainsi que son enfant de 4 mois décrit comme une sorte de “messie”. Les convictions sont anciennes d’après son entourage mais nettement réactivées depuis quelques semaines ayant entrainé des états d’allégresse avec chant et déambulations chez elle la nuit, difficultés à investir son bébé de manière contenante et convictions que son fils de 9 ans présentait une sorte d’envoutement avec rituels de purification le frottant avec une lotion contenant d’ail. Ces éléments ne sont pas remis en question et s’inscrivent dans des croyances ésotériques anciennes mais acutisées par une excitation consécutive à l’arrêt des traitement thymorégulateurs depuis plusieurs mois. Ce jour elle ne s’oppose pas à la prise d°un traitement compatible avec l’allaitement mais elle reste dans la méconnaissance de sa pathologie avec un risque de rupture thérapeutique en dépit de ses déclarations, ce qui imposent le maintien de la contrainte. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [Z] [L] s’est exprimée, confirmant avoir arrêté son traitement depuis plusieurs mois car il ne lui convenait pas ; Madame évoque la question de la composition des médicaments et des effets secondaires qu’elle ne supporte pas ;